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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1982)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’arrêté ministériel no 46/1 de 1980 qui détermine les travaux dans lesquels l’emploi des femmes est autorisé la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures. Bien que la majorité des types de travaux spécifiés dans l’arrêté ne se rapportent pas aux entreprises industrielles, et ne concernent donc pas strictement l’application de la convention, la commission note que le «travail aux fins de répondre à une pression de travail extraordinaire» va au-delà des dérogations autorisées prévues aux articles 4, 5 et 8 de la convention. La commission propose à ce propos au gouvernement d’envisager les possibilités offertes par le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 de prévoir des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des modifications de la durée de la période de nuit, tout en continuant à mettre l’accent sur la protection des femmes contre les conditions de travail pénibles.

La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures protectrices générales destinées aux travailleuses, telles que les interdictions pures et simples, contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme, sont de plus en plus considérées comme des exceptions dépassées et inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est cependant pleinement consciente que les besoins varient selon les pays et qu’une acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental de l’homme peut dans certaines situations exiger une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance du Bureau en vue de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments et de réviser en conséquence la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.

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