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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Romania (RATIFICATION: 1957)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2003 ne comporte plus d’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes, et seul l’article 125(2) de cet instrument dispose que les femmes enceintes et celles qui ont accouché et qui allaitent peuvent ne pas être obligées à travailler de nuit. Comme elle l’avait noté dans ses précédents commentaires, la commission constate donc que la convention a cessé de s’appliquer en droit comme en pratique.

La commission invite le gouvernement à se reporter à ce propos au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 relative au travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle encourageait vivement les gouvernements qui choisissaient de ne plus appliquer la convention n89 pour des questions d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi à prendre des mesures concrètes prévues par la Constitution de l’OIT en vue de mettre fin formellement aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission admettait que certaines obligations découlant de traités internationaux étaient peut-être dépassées, mais estimait qu’il faudrait supprimer toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens au rôle et à la fonction des organes de contrôle de l’Organisation. La commission rappelle donc, à toutes fins utiles, que la convention n89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera ainsi ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. Elle rappelle qu’à ce jour tous les Etats membres de l’Union européenne qui étaient jadis liés par cette convention l’ont dénoncée, sauf la Roumanie et la Slovénie. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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