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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il a l’intention d’examiner avec soin l’opportunité et les implications d’une ratification éventuelle du Protocole de 1990 à la convention no 89, afin d’adapter sa législation aux nouvelles réalités économiques et sociales et aux formes de travail novatrices, telles que les horaires flexibles et le télétravail. A cet égard, le gouvernement se réfère à une communication de l’Institut national des femmes, en date du 3 juillet 2008, dans laquelle est soulignée l’importance de la ratification du Protocole de 1990 pour mettre la législation nationale en conformité avec les autres instruments ratifiés, tels que la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Un point de vue semblable a été exprimé par le Département de l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans une lettre datée du 30 juin 2008, dans laquelle la ratification du protocole a été recommandée en tant qu’instrument qui permettrait d’opérer une transition harmonieuse entre une interdiction complète et le libre accès au travail de nuit. Le gouvernement fait savoir qu’il va engager un vaste processus de consultation sur ce sujet et qu’il rendra compte des résultats obtenus.

A cet égard, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont de plus en plus requis d’engager un processus de réexamen de leur législation protectrice en vue d’une suppression progressive de toute disposition contraire au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celle relative à la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui offre une plus grande souplesse en autorisant des exceptions à l’interdiction du travail de nuit et des variations de la durée de la période définie comme période de nuit sur la base d’accords entre les employeurs et les travailleurs, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui déplace l’accent mis sur une catégorie spécifique de travailleurs et un secteur de l’activité économique vers une protection de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement peut bénéficier, s’il le souhaite, des conseils spécialisés et de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour réviser et adapter la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des consultations en cours sur ces questions et de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne l’éventuelle ratification du Protocole de 1990 ou de la convention no 171.

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