National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 29 août 2008 concernant les problèmes soulevés par la commission.
Loi sur les syndicats (2002). La commission avait soulevé un certain nombre de points concernant la loi sur les syndicats. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention
– Exclusion des employés des autorités publiques de niveau supérieur et des Cabinets des ministres du champ d’application de la loi (art. 4). Considérant que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de créer leurs propres organisations et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes visées à l’article 4 de la loi sur les syndicats ont le droit de constituer des organisations et celui de s’affilier à ces organisations.
– La mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) qui est faite aux articles 2 (définition de la «Fédération générale»), 20 et 21 pourrait rendre impossible de créer une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission estime que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur les syndicats en en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3 de la convention
– L’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission considère qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local émise par un syndicat du premier degré soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40 (b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer la conformité avec la convention.
Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était à l’étude et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que les observations faites par la Fédération générale des syndicats de travailleurs du Yémen et les représentants des employeurs, l’OIT et la commission d’experts ont été prises en considération et que, suite à des discussions avec les partenaires sociaux, le projet de code a été approuvé puis transmis au ministère des Affaires juridiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de code ne sera pas adopté tant que les amendements demandés par la commission et les parties intéressées n’auront pas été faits et que l’approbation des partenaires sociaux n’aura pas été obtenue.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.
Article 2. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les employés de maison et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement garantissant les droits de ces catégories sur ce plan. Elle avait en outre prié le gouvernement d’étudier la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale et elle avait pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens. La commission note que le gouvernement indique que les observations de la commission concernant les articles 3B(2) et 173(2) du projet de code ont été prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité, dans la pratique, de constituer des organisations de son choix et de s’affilier à de telles organisations. En l’absence de toute information nouvelle de la part du gouvernement, la commission réitère sa question.
Article 3. La commission avait demandé de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le Conseil des ministres publiera cette liste lorsque le Code du travail aura été promulgué. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Concernant l’article 211 du projet de Code du travail, énonçant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée prévisible de celle-ci, la commission note que le gouvernement réitère qu’il est disposé à tenir compte de l’observation de la commission faisant valoir qu’une telle obligation tend indûment à restreindre l’efficacité de l’un des principaux moyens dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 6. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du projet de Code du travail interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et que le gouvernement avait convenu que cet article contredisait à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur. La commission avait donc voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que cet article 172 soit retiré du projet de Code du travail. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à la loi sur les syndicats, laquelle autorise les organisations de travailleurs à s’affilier à des fédérations syndicales arabes, régionales et internationales et à contribuer à l’établissement de celles-ci. Selon le gouvernement, cette loi ne laisse pas de place à un autre texte qui en contredirait les dispositions. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 172 du projet de Code du travail soit abrogé, et elle le prie d’indiquer tout progrès dans ce sens.
La commission exprime l’espoir que les réformes législatives en cours auront pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément aux commentaires formulés ci-dessus, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens.