National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374(a) à (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement.
La commission avait noté que, de l’avis du gouvernement, les dispositions susmentionnées sont conformes à la convention car elles n’interdisent pas aux fonctionnaires de faire la grève. Le gouvernement explique que l’article 374(a) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, agirait dans le but de causer une immobilisation ou de la laisser se perpétuer, négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches correspondant aux obligations inhérentes à sa charge. Le gouvernement avait indiqué que l’article 82(2) de l’ordonnance no 159 prévoit des sanctions à l’encontre de tout fonctionnaire qui négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches qui sont normalement celles d’un bon agent de la fonction publique. Cet article concerne le refus d’un individu de s’acquitter de ses fonctions et non pas la grève collective ou individuelle. Le gouvernement avait informé en outre la commission qu’une révision de la législation du travail n’aurait aucun effet sur le Code pénal car celui-ci relève de la compétence du ministère de la Justice. Toutefois, une commission spéciale créée en mars 2003 procède actuellement à l’évaluation du code; elle devrait terminer ses travaux dans environ deux ans, après quoi le travail sur les amendements recommandés commencera.
La commission rappelle que, dans son rapport de 1992, le gouvernement avait admis que la loi interdisait la grève aux fonctionnaires, et notamment aux enseignants du secteur public (art. 347(a)-347(c) du Code pénal et art. 82 de l’ordonnance no 159 de 1964). Le gouvernement avait précisé que des fonctionnaires avaient malgré tout recouru plusieurs fois à la grève et que les tribunaux locaux avaient considéré ces grèves comme étant légales à condition qu’elles soient justifiées. La commission rappelle que le principe en vertu duquel le droit de grève peut être restreint ou interdit dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop large des services publics ou des services essentiels. Elle considère que l’interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires mandatés pour agir au nom de l’Etat ou aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Notant que le Code pénal fait actuellement l’objet d’une évaluation, la commission espère que celui-ci et l’article 82 de l’ordonnance no 159 seront révisés à la lumière de ses commentaires et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.