National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) formulées dans une communication en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et seront examinés dans le cadre du prochain cycle de rapports.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations du travail conformes à la convention:
– l’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi;
– les articles 18, paragraphe 1(b), et 43, paragraphe 1(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation;
– l’article 76, qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être engagée avant qu’une grève puisse être déclenchée;
– l’article 78, paragraphes 6 à 8, qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;
– l’article 78, paragraphe 1, qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice;
– l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail;
– l’article 107, qui autorise les fonctionnaires de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte lors du réexamen de la législation du travail, les lois d’amendement étant en attente d’examen par le Conseil des ministres. La commission exprime l’espoir que les amendements envisagés tiendront compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un proche avenir après des consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès accompli à cet égard et exprime l’espoir que les amendements à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.
Enfin, la commission prend note des observations présentées par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) dans une communication en date du 16 juin 2008, alléguant que le nouveau projet d’amendement de la loi sur les relations du travail (loi no 6 de 2008) contient des dispositions qui, si elles étaient adoptées, porteraient atteinte aux droits des travailleurs tels qu’ils sont définis dans la convention et qui ont été rédigées sans consultation avec les partenaires sociaux. La commission souligne l’importance qui devrait être attachée à une consultation approfondie et franche sur toute question ou proposition de législation affectant les droits syndicaux. Une demande relative aux dispositions de la loi no 6 de 2008 est adressée directement au gouvernement.