ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à l’intervention des forces de l’ordre pour empêcher une manifestation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de reconnaître les droits syndicaux aux travailleurs des zones franches. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs bénéficie des garanties prévues par la convention aux termes du nouveau Code du travail. De plus, elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toute organisation syndicale qui demanderait la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.

Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 11 du nouveau Code du travail les travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques peuvent être chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer