National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006 soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). S’agissant de la loi de 1997 sur la circulation routière qui, selon la CISL, empêchait pratiquement les syndicats d’organiser des manifestations et des rassemblements légaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la décision de la Cour constitutionnelle polonaise de 2006, la loi en question ne s’applique plus aux rassemblements et aux grèves. De plus, la commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI, antérieurement CISL) dans une communication du 29 août 2008, selon lesquelles un sit-in organisé par des professionnels de la santé membres de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ) a été dispersé violemment. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations de la CISL de 2006 selon lesquelles certains travailleurs d’entreprises publiques du secteur de la santé, de l’industrie de l’eau et de la sylviculture ont vu leurs contrats d’emploi remplacés par des contrats individuels qui ne leur permettent plus d’être affiliés à un syndicat.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire leurs représentants librement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 49(6) de la loi sur la fonction publique pour que les fonctionnaires puissent exercer des fonctions syndicales à tous les niveaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil des ministres a transmis à la Sejm (la chambre basse du parlement) un projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet prévoit une modification de l’article 49(6) de la loi du 24 août 2006 sur la fonction publique qui se lirait comme suit: «les membres de la fonction publique qui occupent des fonctions d’autorité ne peuvent pas exercer de fonctions syndicales». La commission estime que certaines catégories mentionnées par le gouvernement, qui figurent à l’article 49(6) du projet (responsables adjoints des offices vétérinaires de Voïvodies, responsables et responsables adjoints de services de l’administration centrale de l’inspection commerciale, de l’Office d’enregistrement des produits et appareils médicaux et des produits biocides, et de l’Office de production de semences forestières) sont couvertes par la convention et que, en conséquence, les travailleurs de ces catégories devraient pouvoir exercer des fonctions syndicales. La commission espère que le projet de loi tiendra compte de ses commentaires et prie le gouvernement d’indiquer toute information sur cette question.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 49(3) de la loi de 2006 sur la fonction publique pour s’assurer que l’interdiction de faire grève ne concerne que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi ne prévoit pas de modification de l’article 49(3). D’après le gouvernement, la fonction publique désigne exclusivement l’administration et, en conséquence, en principe, les membres de la fonction publique participent à l’exercice de fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Toutefois, les membres de la fonction publique peuvent entreprendre des actions de protestation qui n’entravent pas le fonctionnement normal des services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employés des services publics, des administrations publiques et autonomes, des tribunaux et du ministère public n’ont pas le droit de faire la grève. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories d’employés dont le droit de grève est limité en vertu de l’article 49(3) de la loi sur la fonction publique.
Biens syndicaux. Renvoyant à sa précédente demande d’information sur la procédure en cours devant la Commission de revendication sociale et les tribunaux administratifs concernant les biens syndicaux, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission a rendu une décision favorable à NSZZ Solidarnosc, et a obligé le Trésor public à verser à l’organisation syndicale concernée le montant qu’elle réclamait et les intérêts obligatoires dus à la date de la décision.
La commission note que le Code du travail de 1974 a été modifié en 2008. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre copie du code modifié.