National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission prend note de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, communiquée par le gouvernement. Elle note que le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission constate que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, ces dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permettrait aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans ses derniers rapports et que cette disposition est toujours en vigueur. Elle espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.