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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (RATIFICATION: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008 ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, et que les précédents rapports dus pour 2007, 2006 et 2005 n’avaient pas été reçus. La commission rappelle que ses précédents commentaires soulignaient la nécessité de modifier ou d’abroger un certain nombre de textes contraires à la convention – textes pour certains relativement anciens et considérés par le gouvernement comme étant tombés en désuétude. Rappelant au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que celui-ci pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures concrètes répondant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Selon l’article 1 de cette loi, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux aspects: le service militaire et le service civique. La commission a à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues étaient tombées en désuétude et qu’il avait l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Brigades et chantiers de jeunesse. La commission relève que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse, en vertu de laquelle le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). Le gouvernement a toutefois indiqué précédemment que, depuis 1991, ces pratiques étaient tombées en désuétude. Rappelant que cette loi n’a jamais été formellement abrogée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission souligne que la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. Tout en notant que le gouvernement a précédemment précisé que cette loi était tombée en désuétude, la commission insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de l’abroger formellement de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

En outre, la commission adresse également au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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