National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Enlèvements d’enfants et travail forcé dans le contexte de conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation face aux enlèvements de milliers d’enfants commis dans le contexte du conflit armé sévissant dans le nord du pays dans le but de les exploiter au travail. Les enfants enlevés étaient contraints de travailler, de servir de gardes, de soldats ou de concubins, et ces enlèvements s’accompagnaient souvent de meurtres, d’actes de violence et de viols. La commission avait fait observer que la persistance et l’étendue de ces pratiques, ainsi que l’imposition de travail forcé, constituent une violation grave de la convention, puisque les victimes sont contraintes d’effectuer un travail pour lequel elles ne se sont pas proposées volontairement, qu’elles l’accomplissent dans des conditions particulièrement dures, et subissent de mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture, la mort ou l’exploitation sexuelle. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures efficaces pour mettre un terme à ces pratiques et garantir que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales sont imposées aux personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé.
La commission rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Au terme de l’article 3 a) de cette convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission considère par conséquent que le problème du travail forcé des enfants peut être examiné plus spécifiquement sous la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 oblige tout Etat qui l’a ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de se référer à son observation formulée en 2007 sur l’application de la convention no 182.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. 1. Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles dans les zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionné était en voie d’abrogation dans le cadre du processus de révision mené par la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda. La commission note également que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique, et que le parlement s’emploie actuellement à l’abroger. Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural sera abrogé dans un avenir proche, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale (désormais règlement sur les conditions de services des officiers des forces de défense ougandaises). La commission note que l’article 28(1) de la loi contient une disposition (analogue à une disposition de la loi abrogée) en vertu de laquelle le conseil peut autoriser ou non les officiers qui le demandent par écrit à résilier leur engagement à n’importe quel moment. La commission note que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports, et le représentant gouvernemental l’a confirmé devant la Commission de la Conférence en juin 2006, que tout officier qui présente sa démission doit motiver sa demande et, sur cette base, le conseil décide d’accéder ou non à la requête.
La commission observe que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Elle se réfère aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.
3. Service militaire des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans. La commission avait précédemment noté que les dispositions du règlement de 1969 sur les conditions de service dans les forces armées (hommes), en vertu desquelles la durée de l’engagement des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans pouvait être étendue jusqu’à leurs 30 ans, avaient été abrogées suite à l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service dans l’armée nationale de résistance (hommes). Le gouvernement avait indiqué que l’article 5(4) de ce règlement dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. Tout en notant ces indications, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du règlement no 7 de 1993 avec son prochain rapport.