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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zambia (RATIFICATION: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre ce fléau, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement concernant l’adoption des modifications du Code pénal visant à criminaliser la traite des personnes ainsi que la rédaction d’un texte législatif complet tenant compte des dispositions du Protocole de Palerme pour la lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également des indications du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de politique nationale contre la traite des personnes et la création de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national afin de faire face au problème de la traite.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le rapport fait référence, ainsi que des informations sur les activités pratiques de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national susmentionnés. Prière également de fournir copie de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation contre la traite des personnes, dès que celle-ci aura été adoptée. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite des personnes, auquel le rapport fait référence, en joignant des exemplaires des décisions de justice prononcées et en indiquant les sanctions infligées.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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