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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement. La commission avait souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle était assortie d’une quelconque sanction. Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’aucune poursuite n’a été engagée en vertu de cette disposition, la commission exprime à nouveau l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1)(xxx) sera mis en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites engagées en vertu de cette disposition.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi.La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 13(1) de la loi sur la défense un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. Elle note qu’aux termes de l’article 11 du règlement relatif à la défense (chap. 135) (officiers), dont une copie est jointe au rapport du gouvernement, le gouverneur général peut autoriser, après consultation de la Commission de la défense, un officier à démissionner à sa propre demande, moyennant un préavis d’au moins six mois. La commission constate, à la lecture de ces articles, que l’emploi ne prend pas automatiquement fin puisque la demande de démission peut être acceptée ou refusée. Elle renvoie sur ce point aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer une pleine conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères d’acceptation ou de refus d’une demande de démission et de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des demandes de démission ont été rejetées ainsi que les motifs du refus.

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