ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Myanmar (RATIFICATION: 1955)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Rappel historique

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné en détail l’historique de ce cas extrêmement grave qui implique pour le gouvernement la violation systématique et persistante de la convention et le refus de donner suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête instituée en mars 1997 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par le Conseil d’administration. Le manquement continu du gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations et les observations de la commission d’experts, d’une part, et les autres questions qui ont été soulevées lors de la discussion de ce cas au sein des autres organes de l’OIT, d’autre part, ont conduit le Conseil d’administration, à sa 277e session en mars 2000, à recourir à l’article 33 de la Constitution, décision sans précédent qui a été suivie par l’adoption d’une résolution par la Conférence à sa session de juin 2000.

2. La commission rappelle que la commission d’enquête, dans ses conclusions sur le cas, a souligné que la convention était violée, en droit et en pratique, d’une manière généralisée et systématique. Dans ses recommandations, la commission a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

1)    que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention;

2)    que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités et en particulier par les militaires; et

3)    que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l’article 374 du Code pénal pour le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées.

La commission d’enquête a souligné que, outre les modifications de la législation, des mesures concrètes devaient être prises immédiatement pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé dans la pratique, notamment par l’armée.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission d’experts a identifié quatre domaines dans lesquels des mesures devaient être prises par le gouvernement pour répondre à ces recommandations. La commission a indiqué en particulier les mesures suivantes:

–           émettre des instructions spécifiques et concrètes à l’égard des autorités civiles et militaires;

–           s’assurer de la large diffusion auprès de la population de l’interdiction du travail forcé;

–           prévoir les inscriptions budgétaires adéquates pour le remplacement de la main-d’œuvre forcée ou non rémunérée; et

–           s’assurer du respect de l’interdiction du travail forcé.

Faits nouveaux depuis la dernière observation de la commission

4. La commission a examiné plusieurs discussions et conclusions des organes de l’OIT ainsi que de nouveaux documents reçus par le BIT. La commission note en particulier:

–           la discussion et les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de la 97e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2008;

–           les documents soumis au Conseil d’administration à ses 301e et 303esessions (mars et novembre 2008) ainsi que les discussions et conclusions du Conseil d’administration au cours de ces sessions;

–           les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue en septembre 2008, accompagnée de plus de 600 pages d’annexes détaillées; et

–           les rapports du gouvernement du Myanmar reçus les 4 et 20 mars, 2 et 19 juin, 26 septembre et 31 octobre 2008.

Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007
– prolongation du mécanisme de traitement des plaintes

5. Dans son observation précédente, la commission a examiné la portée du Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007, qui complétait le protocole précédent du 19 mars 2002 concernant la nomination d’un chargé de liaison de l’OIT au Myanmar ainsi que son rôle dans la mise en œuvre du Protocole d’entente complémentaire. La commission a estimé que le Protocole d’entente complémentaire représentait un fait nouveau important et qu’il serait examiné plus en détail au sein des organes de l’OIT. Comme la commission l’a noté précédemment, le Protocole d’entente complémentaire prévoit l’établissement et la mise en œuvre d’un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, dont l’objectif principal est de donner officiellement aux victimes du travail forcé la possibilité de recourir aux services du Chargé de liaison pour adresser leurs plaintes par son intermédiaire aux autorités compétentes en vue d’obtenir réparation, conformément à la législation applicable. La commission note que ce mécanisme a été prolongé le 26 février 2008 à titre d’essai pour un an, c’est-à-dire jusqu’au 25 février 2009 (CIT, 97e session, Compte rendu provisoire no 19, troisième partie, document D.5). La commission examine plus en détail ci-après le Protocole d’entente complémentaire, dans le cadre de ses commentaires sur les autres documents, discussions et conclusions portant sur ce cas.

Discussion et conclusions de la Commission de l’application des normes
de la Conférence

6. La Commission de l’application des normes de la Conférence a examiné de nouveau ce cas lors d’une séance spéciale, à la 97e session de la Conférence en juin 2008 (CIT, 97e session, Compte rendu provisoire no 19, troisième partie). La Commission de la Conférence a observé que, bien que certaines mesures aient été prises pour appliquer le Protocole d’entente complémentaire, «il y a bien plus à faire, à la fois avec engagement et de manière urgente». La Commission de la Conférence a fait part de sa préoccupation face à la très faible connaissance de l’existence du mécanisme de traitement des plaintes prévu dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire et a instamment prié le gouvernement d’approuver rapidement la traduction dans toutes les langues locales d’une brochure facile à comprendre et largement diffusée auprès de la population, expliquant la loi et la procédure de présentation de plaintes prévue par le Protocole d’entente complémentaire. La Commission de la Conférence a noté que, même si le mécanisme de présentation de plaintes continuait de fonctionner, les sanctions n’étaient pas imposées sur la base du Code pénal et, par conséquent, aucune condamnation n’avait été prononcée contre les membres des forces armées. La Commission de la Conférence a aussi souligné qu’il est crucial que le Chargé de liaison de l’OIT dispose de ressources suffisantes pour faire face à ses responsabilités et a insisté sur le fait qu’il est urgent que le gouvernement accepte un réseau renforcé de facilitateurs pour traiter des plaintes dans l’ensemble du pays. La Commission de la Conférence a également noté avec préoccupation les cas signalés de représailles et de harcèlement à l’égard de plaignants et de facilitateurs volontaires qui coopéraient avec le Chargé de liaison et a demandé au gouvernement de s’assurer que tous les actes de harcèlement et de représailles, quelle qu’en soit la base juridique ou autre, cessent immédiatement et que leurs auteurs soient poursuivis en application de la loi en vigueur.

Discussions au sein du Conseil d’administration

7. La commission note, d’après le rapport soumis à la 303e session du Conseil d’administration en novembre 2008 (document GB.303/8/2) sur les progrès du mécanisme du Protocole d’entente complémentaire pour le traitement des plaintes, qu’au 6 novembre 2008 le Chargé de liaison avait reçu 121 plaintes (document GB.303/8/2, paragr. 3). Soixante-dix d’entre elles ont été portées officiellement à l’attention du Groupe de travail du gouvernement sur le travail forcé pour enquête et action. Sur ces 70 plaintes, 50 ont donné lieu à une réponse jugée satisfaisante et ont été classées; 20 cas sont encore dans l’attente d’une réponse du gouvernement ou sont en instance, la procédure suivant son cours. Trente-neuf des cas qui ont été soumis concernaient des plaintes individuelles pour recrutement dans l’armée en dessous de l’âge légal (document GB.303/8/2, paragr. 3).

8. La commission note que dans le même rapport du Conseil d’administration le Chargé de liaison indique qu’il est clair que la grande majorité de la population est mal informée de son droit et de la possibilité de porter plainte; que cette méconnaissance, à laquelle s’ajoutent les difficultés matérielles rencontrées pour porter plainte, a pour conséquence que le mécanisme de traitement des plaintes ne touche guère, à l’heure actuelle, la population au-delà de Yangon et des agglomérations voisines (paragr. 9); que la traduction du Protocole d’entente complémentaire et du Protocole d’entente de 2002 a fait l’objet de «longues négociations», et l’approbation définitive n’a pas encore été obtenue (paragr. 8); et que le gouvernement, à ce jour, n’a ni examiné ni approuvé le texte d’une brochure vulgarisatrice, qui doit être traduite dans les langues locales afin d’être diffusée amplement et d’expliquer les dispositions légales et la procédure pour porter plainte conformément au Protocole d’entente complémentaire (paragr. 9).

9. Dans ses conclusions (document GB.303/8), le Conseil d’administration a souligné, entre autres, la nécessité de donner de toute urgence plein effet aux recommandations de la commission d’enquête ainsi qu’aux décisions ultérieures de la Conférence internationale du Travail (paragr. 1). Tout en reconnaissant un certain degré de coopération pour assurer le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire, le Conseil d’administration a fait part de sa préoccupation face à la lenteur des progrès et à l’urgente nécessité de faire avancer le dossier (paragr. 2). Le Conseil d’administration a souligné l’impérieuse nécessité de sensibiliser les autorités militaires et civiles ainsi que l’opinion publique à la législation interdisant le travail forcé et aux droits inscrits dans le Protocole d’entente complémentaire. Il a aussi souligné que ceux qui recourent au travail forcé et enrôlent dans l’armée des recrues n’ayant pas l’âge légal doivent être poursuivis et sévèrement punis, et que les victimes doivent obtenir réparation (paragr. 3). En outre, le Chargé de liaison doit pouvoir librement exercer ses fonctions dans l’ensemble du pays et la population entrer en contact avec l’OIT sans entraves et sans crainte de représailles (paragr. 4). Enfin, le Conseil d’administration a demandé que cesse le harcèlement et la détention de personnes exerçant leurs droits en vertu du Protocole d’entente complémentaire (paragr. 5).

Communication de la Confédération syndicale internationale

10. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue en septembre 2008. Cette communication était accompagnée de 49 documents, représentant plus de 600 pages et contenant une série de textes détaillés relatifs à la persistance des pratiques généralisées de travail forcé imposées par les autorités civiles et militaires. Dans de nombreux cas, cette documentation mentionne des dates précises, des lieux et des circonstances concrètes et des organismes civils spécifiques tout comme des unités militaires et des fonctionnaires déterminés. Elle comprend des allégations de travail obligatoire imposé par le gouvernement, dans l’ensemble des 14 Etats et divisions du pays, à une exception près. Certains cas spécifiques mentionnés contiennent des allégations de mobilisation de travailleurs par les autorités pour une large gamme de travaux et de services, y compris des travaux réalisés au profit de groupes militaires ou paramilitaires (portage, construction et entretien de camps militaires, autres travaux pour les militaires, par exemple déminage effectué par des personnes/fonctions de sentinelle/sécurité, recrutement forcé d’enfants et de prisonniers, dès l’achèvement de leur peine) ainsi que des travaux d’ordre plus général, notamment dans l’agriculture (culture de graines de ricin), la construction et l’entretien de routes, de ponts et de barrages et d’autres travaux d’infrastructure.

11. Les documents communiqués par la CSI comprennent la traduction de 59 ordonnances écrites, émanant d’autorités militaires et autres, adressées aux autorités de villages dans les Etats de Karen et de Chin, qui comportent toute une série de demandes, aboutissant le plus souvent à la réquisition de personnes à des fins de travail obligatoire (et non rémunéré). La documentation contient également des allégations selon lesquelles les personnes qui s’adressent au Chargé de liaison pour présenter des plaintes de travail forcé font souvent l’objet de représailles et de harcèlement. L’un de ces cas concerne 20 villageois de Pwint Phyu, dans la division de Magwe, qui, après avoir présenté une plainte pour travail forcé auprès de l’OIT, ont été interrogés par les autorités locales cinq fois en un mois. Dans un autre cas, 70 résidents de l’Etat d’Arakan ont été interrogés par des fonctionnaires du Département de la sécurité des affaires militaires, qui dépend du ministère du Travail, après avoir présenté à l’OIT une plainte pour travail forcé. Ces derniers ont été contraints de signer un document indiquant qu’ils avaient été obligés de porter plainte. La communication de la CSI contient également des informations faisant état d’imposition de travail forcé par les autorités militaires et locales de la région du delta de Irrawaddy pour la reconstruction après le passage du cyclone Nargis en mai 2008. Ainsi, par exemple, dans le camp de déplacés de Maubin, 1 500 hommes et femmes ont été forcés à travailler dans des carrières; dans le village de Ngabyama, dans le sud de Bogale, les autorités ont forcé les survivants à abattre des arbres et à reconstruire des routes; et, à Bogalay, des soldats ont forcé les villageois à travailler. Les documents contiennent aussi des témoignages selon lesquels les commandants militaires de villages situés dans des zones contrôlées par le Conseil d’Etat pour la paix et le développement (SPDC) ont extorqué de l’argent en prétendant qu’il s’agissait de «dons» collectés pour être distribués aux personnes ayant survécu au cyclone. Une copie de la communication de la CSI et de ses annexes a été transmise au gouvernement le 22 septembre 2008 pour qu’il formule les commentaires qu’il estimerait utiles.

Rapports du gouvernement

12. La commission prend note des rapports du gouvernement qui sont mentionnés au paragraphe 4 précédent. Elle apprécie le rapport très détaillé reçu le 31 octobre 2008, qui reprend en grande partie les informations que le gouvernement avait déjà fournies et inclut également un résumé détaillé de l’historique du cas, du point de vue du gouvernement, qui met l’accent sur l’histoire de la coopération avec le BIT. Le rapport contient aussi plusieurs pages d’informations récentes sur les mesures qui, selon le gouvernement, sont prises pour donner suite aux conclusions de juin 2008 de la Commission de la Conférence et aux observations de la commission d’experts. La commission note toutefois que, dans ses derniers rapports, le gouvernement n’a pas répondu de manière détaillée aux nombreuses allégations concrètes contenues dans la communication susmentionnée de la CSI, mais a fourni des renseignements sur l’état d’avancement de plusieurs procédures judiciaires concernant les poursuites pénales et les sanctions dont ont fait l’objet des personnes agissant en tant que facilitateurs volontaires dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire, des défenseurs des droits des travailleurs ayant des liens avec l’OIT ou les personnes participant à des activités associatives visant à promouvoir les droits au travail. Les organes de contrôle de l’OIT ont été particulièrement préoccupés par ces cas. La commission note que les informations sur ces cas contenues dans le dernier rapport du gouvernement reprennent les informations fournies dans les rapports reçus le 19 juin 2008 et avant. La commission note les nouvelles informations sur ces cas qui figurent dans le rapport du Chargé de liaison du 7 novembre 2008, soumis au Conseil d’administration à sa 303e session (document GB.303/8/2). La commission prie instamment le gouvernement de répondre en détail dans son prochain rapport aux allégations spécifiques et nombreuses selon lesquelles les autorités militaires et civiles continuent d’imposer du travail forcé ou obligatoire dans tout le pays, allégations qui sont développées dans la communication récente de la CSI.

Evaluation de la situation

Notification d’instructions spécifiques et complètes
aux autorités civiles et militaires

13. La commission note tout d’abord que, dans ses derniers rapports, le gouvernement n’a pas indiqué avoir pris des mesures pour abroger formellement les dispositions pertinentes de la loi sur les villages et de la loi sur les villes. En ce qui concerne l’ordonnance no 1/99, telle que complétée par l’ordonnance du 27 octobre 2000, qui interdit le travail forcé, le gouvernement fait de nouveau référence aux instructions qui, affirme-t-il, ont déjà été notifiées, sans en expliciter le contenu. La commission note que le gouvernement se réfère à un exposé présenté par le Directeur général du Département du travail et le Chargé de liaison de l’OIT aux juges adjoints de villages le 18 février 2008, pendant le «cours no 18 de formation professionnelle». Cet exposé visait à sensibiliser les participants à la pratique du travail forcé et à leur permettre de prendre les bonnes décisions. La commission note également que le rapport du Chargé de liaison soumis à la Commission de la Conférence en juin 2008 se réfère au premier des deux cours de formation de formateurs de cinq jours. Ce cours a été mené par l’assistant du Chargé de liaison, en collaboration avec l’UNICEF et le CICR, et, selon lui, s’est déroulé de manière satisfaisante. Les 37 participants étaient des officiers et sous-officiers du régiment de recrutement et des camps de formation de base ainsi que des agents du Département de la protection sociale. Le second cours, prévu pour la dernière semaine de juin, devait être suivi par les personnes qui conduisent des cours de formation ayant un effet multiplicateur dans tout le pays (CIT, 97e session, Compte rendu provisoire no 19, troisième partie, document D.5, paragr. 7). La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus les 20 mars et 26 septembre 2008 sur les activités menées par la Commission pour la prévention du recrutement militaire de mineurs. Ces informations mentionnent un programme de cours à effet multiplicateur consacrés aux mesures visant à prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées. Il sera dispensé à des officiers et à des stagiaires d’un grade inférieur dans plusieurs centres de formation militaires en 2008. Le gouvernement indique entre autres que, en juin 2008, des représentants de la Commission pour la prévention du recrutement militaire de mineurs et du ministère de la Défense ont publié un «guide» pour les assistants des avocats généraux, les chefs de département des commandements de division et de région et les écoles de formation militaires, destiné à servir de support aux cours de formation juridique sur la prévention du recrutement d’enfants dans les forces armées, qui ont été dispensés aux officiers militaires et effectifs de grade inférieur dans plusieurs régiments et unités. La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur les programmes des cours à effet multiplicateur ou des cours de formation juridique susmentionnés.

14. La commission estime que les mesures prises pour émettre des instructions aux autorités civiles et militaires sur l’interdiction du travail forcé et obligatoire, telles que celles qui sont susmentionnées, sont essentielles et doivent être renforcées. Toutefois, étant donné le manque continue d’informations sur ces mesures, et notamment sur le contenu détaillé des matériels susmentionnés, la commission demeure dans l’impossibilité d’évaluer si des instructions claires ont été effectivement données à l’ensemble des autorités civiles et des unités militaires et s’il a été donné effet aux ordonnances de bonne foi. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations qui permettraient d’appuyer l’observation selon laquelle, dans la pratique, grâce aux instructions sur l’interdiction du travail forcé qui, selon le gouvernement, leur ont été notifiées, les autorités, et en particulier les forces armées, ont aujourd’hui moins recours au travail forcé ou obligatoire. La commission souligne que, pour que le gouvernement éradique le travail forcé, les activités susmentionnées sont essentielles et doivent être menées à plus grande échelle et de façon plus systématique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces activités, y compris sur le contenu des matériels et programmes de cours, ainsi que sur leur efficacité pour faire reculer, dans la pratique, l’imposition du travail forcé ou obligatoire.

15. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement clarifierait les dispositions constitutionnelles concernant l’interdiction du travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application de la convention «a été inscrite dans la nouvelle Constitution de l’Etat», qui a été approuvée en mai 2008 par référendum constitutionnel et doit prendre effet en 2010. Le gouvernement se réfère à son article 359 (paragr. 15 du chapitre VIII – «Citoyenneté, droits et devoirs fondamentaux des citoyens») selon lequel «l’Etat interdit toute forme de travail forcé, à l’exception des travaux forcés imposés aux personnes condamnées pour des crimes dûment établis et des obligations imposées par l’Etat dans l’intérêt du peuple, conformément à la législation». La commission, se référant aussi au paragraphe 42 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, rappelle que, aux fins de la convention, certaines formes de travail ou service obligatoires, qui auraient normalement relevé de la définition générale du «travail forcé ou obligatoire», sont expressément exclues du champ d’application de la convention par l’article 2, paragraphe 2. Ces dérogations sont subordonnées au respect de certaines conditions qui définissent leur portée. La commission note avec regret que la dérogation à l’interdiction du travail forcé prévue dans la nouvelle Constitution pour les «obligations imposées par l’Etat dans l’intérêt du peuple, conformément à la législation» comprend des formes permissibles de travail forcé qui vont au-delà de la portée des dérogations spécifiquement définies à l’article 2, paragraphe 2. La commission est également profondément préoccupée par le fait que non seulement le gouvernement n’a pas abrogé les textes législatifs qui ont été identifiés par la commission d’enquête et par elle-même mais a, en outre, inclus dans le texte de la Constitution une disposition qui peut être interprétée de telle sorte qu’elle permettrait d’imposer de façon généralisée du travail forcé à la population. De plus, comme la commission l’a souligné au paragraphe 67 de son étude d’ensemble susmentionnée, même les dispositions constitutionnelles qui interdisent expressément le travail forcé ou obligatoire peuvent devenir inopérantes si la législation elle-même impose le travail forcé ou obligatoire. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, et qu’il modifiera également le paragraphe 15 du chapitre VIII de la nouvelle Constitution afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Assurer une large diffusion de l’interdiction du travail forcé

16. Pour ce qui est d’assurer une large diffusion de l’interdiction du travail forcé, la commission note que le Chargé de liaison indique dans son rapport du 7 novembre 2008, qui a été soumis au Conseil d’administration à sa 303e session, que depuis mars 2008 il a effectué deux missions de sensibilisation avec des hauts fonctionnaires du ministère du Travail (document GB.303/8/2, paragr. 6). Le gouvernement semble se référer dans son rapport reçu le 31 octobre 2008 aux mêmes activités, en indiquant que des missions conjointes sur le terrain, à Myitkyinar et Monywa, ont été prévues par le Directeur général du ministère du Travail et par le Chargé de liaison pour la fin octobre 2008 afin d’organiser des ateliers de sensibilisation. Comme elle l’a déjà souligné, la commission considère que ces activités sont essentielles pour contribuer à diffuser largement et à respecter dans la pratique l’interdiction du travail forcé et qu’elles devraient se poursuivre et être élargies. La commission note que dans le rapport qu’il a soumis au Conseil d’administration (document GB.303/8/2) le Chargé de liaison indique qu’il n’a pas encore été donné suite aux appels répétés des organes de contrôle de l’OIT, demandant au gouvernement de reconfirmer par une déclaration fortement médiatisée sa volonté d’éliminer le travail forcé (paragr. 10).

17. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire offrait l’opportunité aux autorités de démontrer que le recours continu au travail forcé est illégal et serait puni en tant qu’infraction pénale, comme l’exige la convention. A cet égard, la commission note avec préoccupation les déclarations du Chargé de liaison qui, dans son dernier rapport au Conseil d’administration (document GB.303/8/2), font état des déficiences persistantes du Protocole d’entente complémentaire, point développé précédemment dans la discussion sur les travaux du Conseil d’administration. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures pour intensifier et amplifier ses efforts afin de diffuser largement auprès de la population et de la sensibiliser à l’interdiction du travail forcé, y compris à l’utilisation du mécanisme de traitement des plaintes prévu par le Protocole d’entente complémentaire. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur ces mesures et leur impact sur l’application de sanctions pénales à l’encontre des auteurs de travail forcé. Prière également de fournir des informations sur l’imposition dans la pratique de travail forcé ou obligatoire, en particulier par les militaires.

Assurer les moyens budgétaires adéquats pour le remplacement
du travail forcé ou du travail non rémunéré

18. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses recommandations, la commission d’enquête a indiqué que: «les mesures […] ne doivent pas se limiter à la question du versement d’un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d’œuvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré.» La commission, dans ses observations précédentes, avait aussi souligné que, pour mettre fin à ces pratiques, il était indispensable de prévoir des moyens budgétaires adéquats pour remplacer la main-d’œuvre forcée, laquelle n’est en général pas rémunérée. La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet, indiquant comme précédemment qu’une allocation budgétaire est prévue pour tous les ministères couvrant les coûts de main-d’œuvre du développement de leurs projets respectifs et que des mesures sont prises pour confirmer que l’allocation budgétaire pour les travailleurs a déjà été versée aux ministères respectifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur les mesures prises pour prévoir dans le budget des allocations adéquates pour le remplacement de la main-d’œuvre forcée ou non rémunérée.

Application effective de l’interdiction du travail forcé

19. En ce qui concerne le respect de l’interdiction du travail forcé, la commission note l’évaluation du Chargé de liaison dans son rapport présenté au Conseil d’administration en novembre 2008, selon laquelle «pour l’essentiel, les plaintes déposées (au titre du Protocole d’entente complémentaire) ont été traitées avec diligence par le groupe de travail du gouvernement» (document GB.303/8/2, paragr. 5) et «les autorités, au plus haut niveau, collaborent de façon relativement satisfaisante avec le mécanisme pour le traitement des plaintes» (document GB.303/8/2, paragr. 20). Toutefois, dans son observation précédente, la commission s’était dite préoccupée par le fait que, parmi les plaintes transmises par le Chargé de liaison aux autorités pour enquête et action appropriée, une seule avait abouti à la poursuite des auteurs des faits (affaire no 001, qui a donné lieu à l’ouverture de poursuites contre deux fonctionnaires civils), et par le fait que rien n’indiquait que, dans les cas transmis concernant des allégations allant à l’encontre d’effectifs militaires, des mesures pénales, voire administratives, (et non des réprimandes), avaient été prises contre des militaires. La commission note que, pour l’essentiel, cette situation n’a pas changé en 2008, mises à part trois plaintes déposées contre des militaires. Mentionnées dans le rapport du 7 novembre 2008 soumis au Conseil d’administration à sa 303e session, ces plaintes ont donné lieu à des amendes (équivalant à 28 jours de solde dans un cas, et à 14 jours de solde dans un autre et à une sanction aux termes de laquelle un officier s’est vu décompter une année d’ancienneté) plutôt qu’à des simples réprimandes (document GB.303/8/2, paragr. 16). La commission note que, dans le même rapport, le Chargé de liaison indique que les sanctions administratives à l’encontre du personnel militaire demeurent proportionnellement plus légères que celles infligées à leurs homologues civils. Le Chargé de liaison précise également qu’aucune poursuite contre des auteurs présumés de délits relevant du Code pénal ou du règlement militaire, et passibles d’une peine d’emprisonnement, n’a été engagée depuis les précédents rapports soumis aux organes de contrôle de l’OIT (document GB.303/8/2, paragr. 7).

20. Dans ses derniers rapports, le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations sur d’éventuelles poursuites engagées devant les juridictions contre les auteurs de travail forcé, c’est-à-dire en dehors du cadre du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire. La commission note que, dans son rapport reçu le 31 octobre 2008, le gouvernement se réfère, comme les années précédentes, à un mécanisme qui a été mis en place pour la population afin que les plaintes soient enregistrées directement par les autorités chargées de faire appliquer la loi. Le gouvernement, comme il l’a fait précédemment, fait mention d’une annexe contenant un tableau de cas avec des notes indiquant qu’en 2003 et 2004 dix cas de plaintes pour travail forcé ont été adressés directement aux tribunaux du Myanmar et que plusieurs de ces cas ont abouti en janvier et en février 2005 à des condamnations et au prononcé de peines d’emprisonnement au titre de l’article 374 du Code pénal. La commission avait pris note précédemment de ces cas dans son observation publiée dans son rapport de 2005. La commission note que trois de ces cas ont été classés et que, dans les autres, les condamnés étaient tous des fonctionnaires de l’administration, alors qu’au moins deux de ces cas impliquaient du personnel militaire.

21. La commission souligne une nouvelle fois que l’exaction illégale de travail forcé doit être punie en tant qu’infraction pénale et ne pas être traitée comme une question administrative. Ainsi, les sanctions prévues à l’article 374 du Code pénal pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire doivent être strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention. Comme l’a souligné la commission d’enquête, ceci exige que des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites engagées et des sanctions appropriées prononcées à l’encontre des personnes déclarées coupables, y compris dans les cas impliquant du personnel militaire.

Conclusions

22. La commission partage pleinement les conclusions du Conseil d’administration au sujet de la situation du travail forcé au Myanmar, ainsi que l’évaluation générale du Chargé de liaison. Au vu de ces conclusions et de cette évaluation, la commission continue de croire que le seul moyen de parvenir à des progrès véritables et durables dans l’élimination du travail forcé est pour les autorités du Myanmar de démontrer sans ambiguïté leur volonté d’atteindre cet objectif. Ceci requiert de la part des autorités, en plus du Protocole d’entente complémentaire, de redoubler d’efforts pour créer les conditions nécessaires au fonctionnement efficace du mécanisme de traitement des plaintes, et également de prendre sans délai, comme cela aurait dû être fait depuis longtemps, des mesures pour abroger les dispositions en cause de la législation nationale et adopter un cadre législatif et réglementaire propre à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. La commission veut croire que le gouvernement démontrera son engagement à mettre fin aux violations de la convention identifiée par la commission d’enquête en donnant effet aux demandes concrètes et explicites que la commission a adressées au gouvernement. La commission veut croire que toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer l’application de la convention en droit et en pratique pour résoudre enfin le cas de travail forcé le plus grave et le plus ancien.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer