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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1968)

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La commission note avec intérêt qu’en dépit de la situation difficile que traverse le pays l’inspection générale du travail a réussi à produire pour l’année 2007 un rapport d’activité des services placés sous son contrôle contenant des informations et des données statistiques détaillées sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention pour quatre des onze provinces du pays. Elle espère que l’autorité centrale poursuivra ses efforts de collecte et d’analyse des statistiques et informations sur les activités d’inspection, de manière à ce que le rapport annuel couvre progressivement l’ensemble du pays.

Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21. Décentralisation administrative et inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions de la Constitution, entrée en vigueur le 18 février 2006, en vertu desquelles, dans le contexte de la décentralisation administrative du pays, aussi bien la fonction publique nationale, les finances publiques de la République que la législation du travail relèveraient néanmoins de la compétence exclusive du pouvoir central. Ces dispositions ayant un caractère général, la commission n’était pas en mesure d’apprécier leur portée au regard des dispositions relatives aux attributions des autorités provinciales. Tout en soulignant l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail, elle rappelait au gouvernement la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, et notamment une rémunération évoluant en fonction de critères liés au mérite personnel. Afin de pouvoir assurer un suivi de la situation à cet égard, la commission priait le gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire, pour ce qui concerne la répartition des ressources nécessaires à l’exercice de cette fonction de l’administration publique du travail. Tout en indiquant avoir soumis au parlement un projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir les informations demandées. La commission note toutefois la création, par décret no 08/06 du 26 mars 2008, du Conseil national de mise en œuvre et de suivi du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo (CNDM). Elle relève que ce texte prévoit dans son article 12(4) qu’une cellule technique d’appui à la décentralisation est notamment chargée d’assurer le suivi du transfert des ressources financières et humaines correspondant aux compétences exclusives des provinces et aux attributions des entités territoriales décentralisées. Suivant la loi no 07/009 du 31 décembre 2007 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2008, le gouvernement s’est engagé à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et à l’appuyer par une réforme rigoureuse de l’administration publique visant l’amélioration qualitative et quantitative des prestations des agents de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision si l’inspection du travail est une fonction considérée, en vertu de la Constitution, comme partie intégrante de la fonction publique nationale et de fournir copie de tout texte ou document lui permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions des articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention sur l’ensemble du territoire national.

Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail, la commission relevait que le gouvernement ne fournissait pas d’informations concernant, d’une part, le fait que certains inspecteurs exercent une profession parallèle et, d’autre part, le manque de moyens de transport. Elle note toutefois qu’il s’engage à restructurer les services de l’inspection du travail afin de les rendre opérationnels et d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant ainsi à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle pouvant résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne la possibilité pour les inspecteurs du travail d’exercer un second emploi et les conditions auxquelles une telle possibilité est subordonnée. Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est traduit en droit et dans la pratique son engagement à améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et de communiquer copie de tout texte ou de tout document pertinent.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

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