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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malaysia (RATIFICATION: 1963)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Modification et application dans la pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions des ordonnances sur le travail du Sarawak (Cap. 76) et de Sabah (Cap. 67) concernant l’inspection du travail ont été modifiées en 2004 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi sur l’emploi de 1955. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces deux ordonnances telles qu’amendées, des textes originaux, ainsi que des informations sur leur application pratique depuis leur entrée en vigueur en 2005.

Analyse des résultats des activités d’inspection du travail. Selon les données chiffrées fournies par le gouvernement en ce qui concerne la Malaisie péninsulaire, entre 2005 et 2006, le nombre des visites d’inspection a chuté de manière significative (de 57 420 à 44 522) tandis que celui des «employeurs sanctionnés» a presque doublé (de 6 385 à 12 380). Au Sarawak, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection est passé au cours de la même période de 27 272 à 40 569, le nombre d’accidents du travail mortels déclarés a plus que doublé au cours de la même période (passant de 33 à 69), tandis que celui des autres types d’accidents du travail a augmenté d’environ 30 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le sens des expressions «employeur sanctionné» et «travailleur impliqué» utilisées dans les statistiques concernant la Malaisie péninsulaire. Elle le prie de fournir par ailleurs les raisons: i) du rapport a priori contradictoire entre la réduction du nombre des visites d’inspection et l’augmentation du nombre d’infractions constatées dans cette région, et ii) de l’augmentation importante du nombre d’établissements assujettis à l’inspection au Sarawak.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en outre les données disponibles sur la répartition par branche d’activité des accidents du travail au Sarawak au cours des années 2005 et 2006, de prendre en tout état de cause des mesures en vue de réduire, dans toute la mesure possible, les facteurs de risque identifiés et de fournir une description de ces mesures ainsi que de toute mesure prise à l’encontre des employeurs en cause (suites administratives ou judiciaires).

Article 3, paragraphe 1. Activités de contrôle et de conseil de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision la source et le contenu des dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail et de décrire les actions menées par l’inspection du travail, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives principalement aux conditions de travail et à la protection des travailleurs à l’égard de catégories de travailleurs vulnérables tels que les adolescents, les femmes et la main-d’œuvre immigrée.

Article 5 a) et b). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques, et collaboration avec les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres institutions et services publics tels que, notamment, les autorités judiciaires et fiscales, les institutions d’assurances sociales et les instances chargées de la protection de l’enfance mises en place en vertu de la loi de la Malaisie de 2001 sur l’enfance. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des exemples de coopération et une appréciation sur leur impact.

Se référant aux orientations contenues dans la partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux différentes formes possibles de collaboration des fonctionnaires de l’inspection avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (création de comités de sécurité et de santé, organisation de conférences, diffusion de documentation, etc.), la commission prie le gouvernement de décrire, le cas échéant, la nature et les résultats d’une telle collaboration.

Article 17, paragraphe 2, et articles 18 et 21. Infractions constatées, poursuites légales et sanctions imposées. D’après les données communiquées par le gouvernement, un seul cas d’infraction a donné lieu à des poursuites légales à l’issue des 3 288 visites d’inspection effectuées au Sarawak pour l’année 2006. Aucune donnée pertinente n’a été communiquée concernant la Malaisie péninsulaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le motif ayant donné lieu à l’unique cas signalé de poursuites légales. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle souligne l’intérêt d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour une contribution efficace à l’amélioration progressive des conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures appropriées ont été prises, conformément à l’article 5 a) pour favoriser une telle coopération. Dans la négative, elle espère qu’il ne manquera pas d’en prendre et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

Elle le prie de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport des informations quant au nombre de cas déférés à la justice par l’inspection du travail dans tout le pays, tout en précisant les domaines concernés.

Collecte et contenu des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. Faisant suite à son observation dans laquelle elle souligne la nécessité d’assurer la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatif au niveau de détail souhaitable des informations qui devraient figurer dans le rapport annuel. Dans l’attente d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les données disponibles sur la composition et la répartition géographique du personnel d’inspection, le nombre total d’établissements assujettis à son contrôle, celui des travailleurs qui y sont employés, autant que possible ventilés par sexe, par catégorie (jeunes travailleurs, travailleurs migrants, etc.), le nombre et les types de visites d’inspections réalisées (première visite, visite de vérification de l’exécution d’une injonction), le type et la taille des établissements visités, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que les données disponibles sur les accidents du travail (secteurs économiques concernés) et les cas de maladie professionnelle (secteurs économiques concernés).

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique prise pour une participation active des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention. Elle le prie d’en fournir une description détaillée et de donner des détails sur leur impact.

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