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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malaysia (RATIFICATION: 1963)

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Articles 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Prenant note des statistiques communiquées dans son rapport par le gouvernement pour les années 2004, 2005 et 2006, la commission relève que les données concernant la Malaisie péninsulaire n’indiquent que le nombre d’inspections réalisées, d’employeurs «sanctionnés» et d’employés «impliqués» et que les chiffres concernant le Sarawak, pour 2005 et 2006, portent sur le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices, les établissements assujettis, les inspections réalisées, le nombre de personnes employées dans les établissements visités, les poursuites légales intentées ainsi que sur les accidents du travail déclarés. Aucune donnée n’a été transmise pour Sabah. Des données aussi fragmentaires, qui portent sur des éléments différents pour chacune des régions couvertes, ne permettent pas d’avoir une vue globale du fonctionnement du système d’inspection ni, par conséquent, de définir des mesures visant son amélioration.

En réponse aux commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années au sujet de l’absence de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, le gouvernement indique à nouveau que, chaque année, un rapport est préparé par chaque département du ministère et que celui du Département de la santé et de la sécurité au travail est d’ores et déjà publié sur Internet. La commission relève que ce rapport fournit de manière sommaire le nombre total d’inspections réalisées dans les fabriques, les installations comportant des machines et les chantiers de construction pour les années 1999 à 2003, à l’exclusion de toute donnée permettant d’identifier les catégories d’établissements visités, les domaines législatifs visés ou encore les résultats des actions d’inspection, tels que le nombre de constats d’infraction ou les suites données à ces constats en termes de mises en demeure, de sanctions administratives ou de poursuites légales notamment. La commission ne peut donc que regretter une fois de plus qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prescrit par la convention, n’a été communiqué au BIT, en dépit de ses demandes réitérées. Elle invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 331 à 333 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui soulignent l’importance de pouvoir disposer d’un tel rapport afin d’être en mesure d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection, d’identifier des priorités d’action pour son amélioration et de déterminer les ressources qui devront leur être allouées dans le cadre du budget national. Le gouvernement est prié de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit rapidement en mesure de collecter, sur la base d’instructions uniformes aux services placés sous son contrôle, des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et de les inclure dans un rapport annuel qui sera publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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