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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2006‑07, des textes législatifs annexés ainsi que des informations et données statistiques détaillées figurant dans les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail pour 2006 et 2007.

Articles 3, paragraphe 2, et 5 b) et 18 de la convention. Informations et conseils techniques sur la législation du travail – Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations – Sanction des actes d’obstruction aux inspecteurs du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures prévoyant notamment des consultations avec les partenaires sociaux pour examiner les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre la législation du travail ont été adoptées. Or il ressort des rapports annuels d’activité pour 2006 et 2007 que, malgré les actions de formation et les conseils dans le domaine des relations de travail dispensés aux employeurs au cours des années de référence, ces derniers, en particulier dans les petites entreprises, continuent à manquer de connaissances en matière de droit du travail. Le rapport de 2006 indique en outre que les inspecteurs du travail sont confrontés à des réactions d’agressivité de la part des employeurs, qui rendent leurs tâches particulièrement difficiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intensifier les activités de conseil et de formation à l’égard des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations en vue d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ainsi qu’une meilleure compréhension du rôle des inspecteurs du travail. A cet égard, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les suites légales données, le cas échéant, aux cas d’obstruction relevés, notamment en application des dispositions du Code des infractions administratives qui prévoient des amendes de 100 à 6 000 lei à l’encontre des personnes tentant de faire obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail liées à leur statut. La commission note avec intérêt l’adoption, le 22 février 2008, de la loi sur le code de conduite des fonctionnaires, qui vient renforcer les obligations de désintéressement, de secret professionnel et de confidentialité des plaintes et dénonciations déjà prévues par le règlement de l’inspection du travail (paragr. 24) approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001. La loi de 2008, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, fixe en effet les principes déontologiques auxquels sont soumis les fonctionnaires, à savoir le respect du droit, l’impartialité, l’indépendance, le professionnalisme et l’intégrité, ainsi que les normes de conduite à suivre notamment en matière d’accès à l’information, d’utilisation des ressources publiques, de dons (cadeaux et faveurs) et de conflit d’intérêts. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations ainsi que tout texte disponible sur la mise en œuvre de cette loi en ce qui concerne les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour diffuser ces règles de conduite auprès des fonctionnaires de l’inspection du travail et pour en contrôler le respect.

Article 11. Moyens d’action de l’inspection du travail – Renforcement des moyens informatiques destinés à la collecte et au traitement informatisés des données relatives aux activités de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles des mesures ont été prises pour équiper les bureaux régionaux de l’inspection du travail de téléphones, fax, ordinateurs et facilités de transport. Elle note en outre que des démarches sont en cours pour obtenir les fonds nécessaires à l’acquisition de nouveaux équipements informatiques. Dans le rapport communiqué en 2007 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait également état de démarches entreprises pour obtenir des fonds de l’Union européenne afin de mettre en place un nouveau système informatisé de gestion des données de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de ce projet et de fournir des informations sur les moyens logistiques mis à la disposition des inspecteurs du travail pour assurer un exercice efficace de leurs fonctions et faciliter la collecte et le traitement des données à inclure, conformément à l’article 21 de la convention, dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail – Périodes horaires des contrôles. La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle – Contenu du rapport annuel d’activité. La commission note que le Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (art. 225, alinéa u)), selon les modalités établies par le gouvernement (art. 243, paragr. 3). En vertu de la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, les accidents du travail sont immédiatement déclarés par l’employeur auprès de l’inspection du travail (art. 9) qui effectue une enquête lorsqu’il s’agit d’un accident grave ou mortel (art. 14). Quant aux cas de maladie professionnelle, si l’arrêté no 257 du 8 novembre 1993 prévoit qu’ils doivent être portés à la connaissance du ministère de la Santé, il ne semble pas exister de mécanisme permettant à l’inspection du travail d’en être informée, les rapports annuels de 2006 et de 2007 sur les activités des services d’inspection ne contenant pas de données sur ce sujet. Rappelant que, selon l’article 14 de la convention, l’inspection du travail doit être informée des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de veiller à ce que des statistiques sur les maladies professionnelles figurent dans le prochain rapport annuel de l’inspection du travail (article 21).

Article 20. Publication du rapport annuel.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le rapport annuel sur les activités d’inspection est publié ou diffusé, pour être accessible notamment aux partenaires sociaux et aux organismes publics et privés intéressés et susciter leurs éventuels commentaires sur le fonctionnement du système d’inspection en vue de son amélioration.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, des mesures ont été adoptées, sur la base de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 pris par l’Inspecteur général du travail, en vue de promouvoir le respect de la législation relative aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de décrire ces mesures dans son prochain rapport et de communiquer copie de l’arrêté susmentionné.

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