National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques sur les activités réalisées par les services d’inspection du travail de la capitale et des régions en 2007 (nombre de visites d’inspection, nombre de travailleurs ventilés par sexe, nombre de procédures, y compris de conciliations, calcul des prestations sociales dues aux travailleurs, consultations effectuées, etc.).
Notant que le gouvernement ne répond que très partiellement aux questions soulevées dans son observation et sa demande directe antérieures, la commission appelle son attention sur les points suivants.
Coopération internationale. La commission avait notamment prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet pour le renforcement des droits des travailleurs en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana») et de communiquer copie de tout texte pertinent. Elle constate qu’il ne l’a pas fait.
Selon les informations disponibles au BIT et publiées sur Internet, de nouvelles ressources ont été allouées à ce projet, qui devait se terminer en 2007 et qui, de ce fait, a pu être prolongé jusqu’en septembre 2008. Ces ressources étaient destinées à augmenter la diffusion d’informations sur les droits et obligations découlant de la relation de travail et à insérer dans le projet un volet portant sur la discrimination contre les femmes au travail. Des activités de formation et des actions d’appui étaient prévues pour le personnel des bureaux chargés de la question du genre au sein des ministères du travail des pays couverts, et des activités de sensibilisation et de formation étaient envisagées pour les inspecteurs du travail et les médiateurs dans ce domaine. Les ressources additionnelles devaient également servir au renforcement institutionnel, par la dotation d’équipements aux services d’inspection du travail et aux «bureaux de la femme travailleuse». Des fonds devaient en outre être utilisés pour renforcer la planification, le système informatique et les relations publiques.
Des informations disponibles au BIT font par ailleurs état de la réalisation, au cours de cette année, d’un diagnostic sur la situation de l’inspection du travail par le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, dans le cadre du projet RLA/07/04M/USA, pour le renforcement des systèmes de l’administration publique dans les ministères du travail du Honduras et d’El Salvador. La commission note que des recommandations ont été formulées, notamment pour la création d’un système intégré d’inspection du travail spécialisé et polyvalent; une révision des procédures d’inspection; l’évaluation et la révision des postes des fonctions d’inspection; l’échange d’informations sur les entreprises avec l’Institut hondurien de sécurité sociale ainsi que la création d’un réseau national d’informations. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de faire part au BIT de tout progrès atteint à la faveur du projet «Centroamérica cumple y gana» ainsi que de toute action donnant suite aux recommandations formulées dans le cadre de ce diagnostic.
Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des processus d’adoption de la loi organique du secrétariat du travail et de la sécurité, et de révision du Code du travail annoncés en 2002.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de désintéressement. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique. Ils n’ont pas de statut spécifique et leurs contrats ne sont pas remis en cause par les changements de gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions légales visant à assurer au personnel d’inspection des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et à interdire aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)) soient rapidement adoptées, d’en tenir le BIT informé ou de lui faire part de toute difficulté rencontrée à cet égard.
Article 11. Ressources financières et facilités de transport des services d’inspection. Dans son observation de 2006, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour que la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte de besoins clairement exprimés et des exigences de la convention. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur aboutissement.
Selon le gouvernement, les installations des bureaux régionaux de Choluteca, San Pedro Sula, Danlí, El Progreso et Santa Rosa de Copán ont été rénovées et équipées afin que les inspecteurs puissent mieux exercer leurs fonctions, et des moyens de transport (bus et minibus) ont été alloués au bureau central de l’Inspection générale du travail et à certains bureaux régionaux. Le gouvernement indique néanmoins à nouveau que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de budget pour l’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail. La commission espère que des mesures seront rapidement prises à cette fin et pour encourager les inspecteurs à étendre leurs déplacements professionnels aux établissements visés par la convention, que des ressources appropriées seront donc inscrites dans les prochaines prévisions budgétaires de l’inspection du travail et que le gouvernement communiquera au Bureau des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Le gouvernement est prié de fournir en outre des éclaircissements sur les modalités d’utilisation par les inspecteurs des bus et minibus qui ont été alloués à l’inspection du travail pour leurs déplacements professionnels.
Articles 19 et 21. Rapports périodiques et publication du rapport annuel d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs régionaux présentent chaque mois à l’autorité centrale d’inspection des rapports sur les activités réalisées dans les différents bureaux. La commission note que les statistiques communiquées sur ces activités indiquent le pourcentage des activités programmées qui ont été effectivement réalisées. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout progrès atteint dans la collecte des données nécessaires à la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions sur la manière dont les objectifs programmés des services d’inspection du travail sont déterminés.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les raisons qui ont conduit à la nomination d’inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants à Tegucigalpa et San Pedro Sula et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités en termes de visites, de sanctions imposées, et de conseils et d’informations diffusées auprès des employeurs et des travailleurs. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est prévu de doter d’autres localités d’inspecteurs du travail spécialisés et de prendre, en tout état de cause, des mesures assurant d’ores et déjà la réalisation par les inspecteurs du travail ayant une compétence générale de contrôles ciblant les infractions à la législation pertinente.
En outre, constatant que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans l’application de certaines dispositions de la convention, la commission se voit obligée de réitérer les précédentes demandes qu’elle lui avait adressées directement à cet égard:
Articles 12, paragraphe 1 a), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis. Selon le gouvernement, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale aurait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection, en général, soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. Il signale que plusieurs visites d’inspection conjointes ont été menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat de la sécurité et le Procureur général, et qu’il est prévu des visites conjointes avec l’assistance d’un procureur spécial. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le but de ces inspections pour chacune de ces autorités citées, d’en indiquer l’étendue et de décrire les mesures mises en œuvre pour élargir, comme demandé dans ses commentaires antérieurs, le droit d’entrée dans les établissements couverts par la convention aux inspecteurs d’hygiène et sécurité.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs maintes fois réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer copie de tout texte portant sur les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail fait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité du processus législatif en cours pour la détermination d’un système de fixation de sanctions assurant le caractère dissuasif de celles-ci en dépit de fluctuations monétaires éventuelles, et lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.