National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2008 ainsi que du tableau contenant des statistiques relatives au travail pour le premier semestre de 2008 et le mois de juillet de la même année ne portant pas sur les matières couvertes par la convention.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail, la commission note par ailleurs que des modifications mineures ont été apportées au Code du travail en 2005, ce qui a entraîné une modification de l’ordre de ses dispositions mais aucun changement en ce qui concerne l’inspection du travail, hormis la suppression de la fonction de sous-inspecteur du travail.
Effets limités de la coopération internationale sur le fonctionnement de l’inspection du travail: constats et perspectives. La commission relève que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT pour le renforcement des administrations du travail de Bolivie, d’Equateur et du Pérou dont l’un des volets importants devait être l’inspection du travail. Se référant à des informations disponibles au BIT, elle note que le projet a pourtant pris fin en avril 2007 mais que sa réalisation s’est heurtée à deux problèmes majeurs: le caractère disproportionné de ses objectifs au regard de la volonté politique, d’une part, et l’instabilité politique, d’autre part. La commission relève toutefois que, selon le rapport d’évaluation du projet, il en est résulté une amélioration du système des registres relatifs au travail ainsi que son informatisation et, qu’une fois qu’il sera opérationnel, ce système sera le meilleur système d’enregistrement des statistiques du travail de la région. Il devrait permettre de disposer d’informations à jour fiables et de qualité et faciliter la conception de politiques publiques.
La commission note toutefois que les recommandations du projet FORSAT en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail, comme par exemple la création d’une direction d’inspection du travail au niveau national, n’ont pas été suivies. Le gouvernement indique en effet à cet égard dans son rapport, sous l’article 4 de la convention, que les services d’inspection sont placés sous la surveillance et le contrôle du directeur et du sous-secrétaire du travail dans leurs circonscriptions respectives, ce qui est contraire à cette disposition en vertu de laquelle ils devraient être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En outre, le rapport d’évaluation de 2005 sur la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca devait servir de modèle à l’établissement d’un diagnostic des services d’inspection de l’ensemble du pays. Parmi les carences empêchant le fonctionnement d’un système d’inspection du travail, le même rapport signalait l’absence de dispositions normatives régissant la structure, l’organisation et les fonctions du système d’inspection, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs du travail ainsi que de dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. En outre, il faisait état de l’insuffisance des ressources humaines et des conditions matérielles de travail, y compris des moyens et facilités de transport à la disposition des inspecteurs et, par conséquent, d’un niveau particulièrement bas de couverture des besoins (absence de planification des visites d’inspection; rareté et caractère essentiellement réactif des visites; et absence de contrôle des obligations en matière de sécurité sociale et sécurité et santé au travail). La commission constate que, en dépit de l’amélioration du système d’enregistrement des données sur le travail, le gouvernement continue d’invoquer le manque de ressources humaines, de moyens matériels et informatiques pour expliquer le défaut d’application de la convention. Il ne fournit aucune indication sur les suites données au plan pilote d’inspection pour Guayaquil élaboré dans le cadre du projet FORSAT et comprenant notamment des modèles de formulaires d’ordre de mission d’inspection, de rapport de visite d’établissement (contrôles effectués, infractions constatées, suites à donner, indication de l’organe destinataire de l’information sur l’infraction) ainsi qu’un modèle de formulaire de rapport mensuel synthétique sur les activités d’inspection.
La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant cette convention il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions en droit et dans la pratique. Elle le prie instamment de faire son possible pour concrétiser cet engagement dans les plus brefs délais, y compris au besoin avec l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en conformité de la législation quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); et à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21).
La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation soit complétée par l’adoption de dispositions définissant les infractions selon leur nature et leur gravité et fixant la nature des sanctions encourues par leurs auteurs et à ce qu’une réglementation d’application permettant d’adapter les sanctions pécuniaires aux éventuelles fluctuations monétaires soit prise rapidement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès dans l’application des dispositions susvisées de la convention ainsi que, le cas échéant, copie de tout texte adopté à cet effet.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport, les informations disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail, telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]