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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (RATIFICATION: 1967)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, et Partie II de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire dans l’observation au sujet du point de vue des organisations syndicales selon lequel il conviendrait que l’inspection du travail couvre également les établissements commerciaux, la commission est consciente que, en raison de sa déclaration d’exclusion de la Partie II de la convention dans son acte de ratification, le gouvernement ne soit pas lié par ses dispositions. La commission rappelle néanmoins au gouvernement que, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure et elle lui saurait gré de faire part de sa position sur la question.

Article 5 a).Coopération avec les organes judiciaires. En réponse à l’observation générale de la commission de 2007, au sujet de l’intérêt d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs de l’inspection, le gouvernement a simplement indiqué que les inspecteurs du travail transmettent aux autorités compétentes les cas qui leur sont soumis et pour lesquels ils ne sont pas compétents et que, lorsque la conciliation n’aboutit pas au règlement d’un conflit, les parties sont libres de soumettre celui-ci à la justice. La commission note qu’il ne s’agit là nullement de relations de coopération et voudrait souligner à nouveau que l’objet de son observation générale implique plus précisément des échanges d’informations en vue d’une sensibilisation réciproque des organes de justice et des agents d’inspection à leurs rôles respectifs afin de susciter notamment, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement au fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont soumis directement par les travailleurs ou leurs organisations. La commission a également exprimé l’espoir qu’un système d’enregistrement des décisions judiciaires puisse être accessible à l’inspection du travail pour permettre à l’autorité centrale d’exploiter ces données de manière pertinente au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel comme prévu par l’alinéa e) de l’article 21. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures aux fins visées, d’en tenir le BIT informé et de communiquer tout document pertinent.

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