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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Azerbaijan (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période du 1er juin 2006 à mai 2008, et du rapport annuel pour 2007 sur les activités de l’inspection publique du travail.

Articles 3, 5 a), 14 et 21 g) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission note que, contrairement à ce que prévoit l’article 14, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. Selon le rapport d’inspection pour 2007, les données sur les cas de maladie professionnelle sont traitées par les organes compétents au sein du ministère de la Santé. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 à 127), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions préventives aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14. Elle le prie aussi de faire le nécessaire pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé et pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse inclure ces données dans ses futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail.

Article 15 c). Confidentialité de la source de toute plainte. La commission souhaite souligner que l’objectif principal de cette disposition est de protéger les travailleurs contre le risque de représailles de la part de l’employeur, lorsque l’inspection du travail agit suite à une plainte. De plus, la confidentialité est essentielle pour garantir la confiance nécessaire dans les relations entre travailleurs et inspecteurs du travail. La commission estime que le serment de loyauté que les fonctionnaires prêtent, conformément à l’article 15 de la loi sur la fonction publique auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, risque de ne pas suffire à garantir l’observation effective de cette obligation de confidentialité à travers le pays et assurer la protection des travailleurs intéressés et, par conséquent, l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner une base juridique au principe de confidentialité de la source des plaintes.

Coopération régionale. La commission prend note de la signature de la Déclaration sur la coopération régionale des services de l’inspection du travail dans l’Europe du Sud-Est, en Azerbaïdjan et en Ukraine, par laquelle les signataires se sont engagés à développer une  coopération régionale visant à garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et la protection des droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre par les services de l’inspection du travail.

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