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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement concernant des situations en rapport avec l’application de la convention.

Article 7 de la convention. Maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement. La commission note que l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA prévoit le maintien du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Elle avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’application pratique de cette disposition. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les statistiques en question auprès des organismes compétents et qu’il les transmettra dès qu’il les aura reçues. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées au sujet de l’intervalle moyen entre deux engagements successifs et de la durée moyenne de la période durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique du maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement.

La commission note également que, en vertu de l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR, les pêcheurs dont la relation d’emploi a pris fin ont droit à des prestations médicales dans la mesure où ils ont acquitté deux cotisations mensuelles, consécutives ou non, au cours des six mois qui ont précédé la survenue du risque. Prière d’expliquer comment l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR et l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, qui établit lui aussi le droit des pêcheurs à des prestations médicales en cas de chômage ou en cas de suspension de la relation d’emploi, fonctionnent l’un par rapport à l’autre.

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