National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l’adoption de la loi de pays no 2008-2 du 13 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie (partie législative) ainsi que de la délibération no 366 du 14 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire).
Article 4 de la convention. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition donnant effet à cet article de la convention, contrairement à l’ancien Code du travail d’Outre-mer qui, dans son article 122, déclarait «nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter ce principe dans la législation en vigueur.
Article 7. Registre. La commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires requérant, à l’instar de l’article 171 de l’ancien Code du travail d’Outre-mer, que chaque employeur doit tenir un registre sur lequel, entre autres, doivent figurer tous renseignements concernant la situation des travailleurs, notamment en matière de congé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions no 52 et no 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions no 52 et no 101 (article 16 a) et b)). Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la Nouvelle-Calédonie en la matière – qui prévoit deux jours et demi ouvrables de congé par mois de service, durée qui est augmentée en fonction de l’ancienneté du travailleur – est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions no 52 et no 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines de travail la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.