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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, notamment celle selon laquelle la législation sur les congés annuels payés s’applique à tout salarié exerçant une activité ainsi qu’à tous entreprises ou établissements. Par conséquent, la commission note que les travailleurs employés dans les zones franches jouissent des congés payés exactement dans les mêmes conditions que les travailleurs couverts par le Code du travail. Elle souhaiterait cependant recevoir des informations concernant les points suivants.

Article 2, paragraphe 5, de la convention. Accroissement progressif de la durée du congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prévoyant l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, conformément à cette disposition de la convention.

Article 7. Registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale impose aux employeurs d’inscrire, sur un registre conforme à un modèle approuvé par l’autorité nationale compétente, la date d’entrée en service de leurs salariés et la durée du congé annuel payé auquel ils ont droit, les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris, ainsi que la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions pertinentes et du modèle de registre approuvé par l’autorité nationale compétente.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.

Enfin, la commission note l’indication selon laquelle le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle examinera la question de la possible ratification de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, lors de sa prochaine réunion. Elle rappelle, ainsi qu’elle l’a souligné dans son précédent commentaire, que les dispositions du Code du travail semblent être globalement en conformité avec la convention no 132. La commission espère que le gouvernement pourra donner une suite favorable aux recommandations du Conseil d’administration du BIT à ce sujet et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.

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