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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Egypt (RATIFICATION: 1954)

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  1. 2023
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La commission note que les articles 47 à 53 du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) reprennent pour l’essentiel les articles 43 à 49 du Code du travail précédent (loi no 137 de 1981), qui prévoient une période de vingt et un jours de congés annuels payés, laquelle peut être portée à trente jours pour les travailleurs ayant dix ans d’ancienneté ou plus et pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans.

Article 7 de la convention. Registres. La commission note que l’article 77 du Code du travail oblige l’employeur à établir un dossier pour chaque travailleur, dans lequel, entre autres informations, figurent la date de l’entrée en service et tous les congés obtenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un formulaire type pour tenir ce registre, comme l’exige cet article de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre une copie de ce formulaire type.

Article 8. Sanctions. La commission note que les articles 247 et 249 du Code du travail prévoient une amende d’un montant compris entre 100 livres égyptiennes et 500 livres égyptiennes (EGP) (environ 18 et 90 dollars des Etats-Unis, respectivement) en cas d’infraction à l’octroi du congé annuel, et une amende d’un montant compris entre 100 et 200 livres égyptiennes pour les infractions aux règles ayant trait à la tenue d’un registre. Rappelant que des sanctions monétaires doivent être établies et ajustées périodiquement, et que leur montant doit être véritablement dissuasif et efficace pour prévenir les infractions à la législation correspondante, la commission prie le gouvernement de préciser si le montant actuel des amendes prévues dans le Code du travail est considéré comme suffisant pour garantir le respect de la législation nationale en ce qui concerne les congés annuels.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application dans la pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions relevées et des sanctions infligées en ce qui concerne le droit des travailleurs à des congés annuels, et copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les congés annuels, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 52 devrait être classée comme instrument dépassé et que, par conséquent, les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier en même temps la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, plus récente (voir document GB/283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 en ce qui concerne les personnes occupées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par un Etat qui est partie à la convention no 52 entraîne la dénonciation immédiate de cet instrument. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus souhaitable que la législation de l’Egypte, qui prévoit des congés annuels payés de vingt et un jours, est nettement plus favorable que les dispositions de la convention no 52. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées en ce qui concerne la ratification éventuelle de la convention no 132.

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