National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur les congés, qui a fait passer la durée minimale du congé annuel de trois à quatre semaines à partir du 1er avril 2007. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant la pratique du tribunal du travail et de l’instance responsable des relations de travail pour déterminer le statut d’employé d’une personne, question préliminaire dans les cas où se pose le problème de la nature véritable de la relation de travail. De plus, elle prend note des observations générales du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néozélandais jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3 b). Période de maladie ne devant pas être comptée dans le congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 36 de la loi sur les congés, lorsqu’un employé est malade ou blessé avant d’avoir pris son congé annuel, il a le droit de remplacer son congé annuel par le congé de maladie. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 38 de la loi, lorsqu’un employé est malade ou blessé pendant le congé annuel, l’employé et l’employeur peuvent convenir que l’employé remplacera le congé annuel par la période de congé pour maladie ou accident. Rappelant que, en vertu du présent article de la convention, le congé de maladie ne doit en aucun cas être déduit du congé payé, que la maladie survienne pendant le congé ou avant, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le programme en trois ans destiné à promouvoir un meilleur équilibre entre travail et vie privée. Ce programme prévoit des initiatives des pouvoirs publics, des outils pratiques et des travaux de recherche. A cet égard, elle prend note de l’adoption de la loi de modification concernant les relations de travail (aménagements du travail) de 2007, qui vise à aider les employés à assumer leurs responsabilités familiales en permettant des aménagements du travail. De plus, la commission prend note des statistiques sur le nombre de plaintes reçues par les services de l’inspection du travail entre 2003 et 2008 pour infraction à la loi sur les congés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’ensemble des aspects de l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 52 devrait être classée parmi les instruments dépassés et qu’en conséquence les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier par la même occasion la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation, par un Etat partie à la convention no 52, des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans des secteurs économiques autres que l’agriculture entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 52. La ratification de la convention no 132 semble être d’autant plus judicieuse que la législation de la Nouvelle-Zélande, qui prévoit un congé annuel payé de quatre semaines pour tous les employés, tous secteurs confondus, est manifestement plus favorable que la convention no 52, et semble pour l’essentiel conforme à la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification de la convention no 132.