National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 de la convention. Nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 98 du Code du travail qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. Ainsi que la commission l’avait souligné au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, pour des raisons sociales et de santé, il ne devrait pas être permis au travailleur de renoncer à une partie quelconque de son congé contre une indemnité compensatoire. Or, en vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a enregistré aucune autorisation dans ce sens et que, bien que l’article 98 du Code du travail ne s’applique pas en pratique, celui-ci restera formellement en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur ce point afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces dernières. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de Cuba, qui prévoit un congé annuel payé d’au moins un mois pour chaque période de onze mois de service effectif, est clairement plus favorable que la convention no 52 et semble être, dans une large mesure, conforme à la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.