National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que, en dépit de l’indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport faisant état de la volonté d’établir un système d’assurance-chômage afin de se conformer aux dispositions de la convention, aucune mesure effective en ce sens n’a pour lors été prise. Compte tenu des nombreuses années écoulées depuis que la convention a été ratifiée par le Pérou, la commission réexprime l’espoir que le gouvernement poursuivra l’initiative en vue de l’établissement dans le pays d’un système d’assurance-chômage. Pour ce faire, elle l’invite à mettre tout en œuvre en vue de réaliser dans un proche avenir les études actuarielles nécessaires en tant que préalable indispensable à cet établissement. La commission rappelle à cet égard que, pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assistance (article 1 de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]