National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction le recrutement, le transport, l’hébergement, l’accueil, la remise, la fourniture et la vente de personnes; il érige également en infraction d’autres actes illégaux commis sur des personnes avec ou sans le consentement de celles-ci, par le moyen de la coercition, du chantage, de la tromperie, de la fraude, de la séquestration, à des fins d’exploitation ou à d’autres fins lucratives. Dans ce contexte, l’exploitation recouvre l’incitation d’une personne à commettre des activités criminelles, la contrainte à se prostituer ou à se livrer à d’autres formes d’activité sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage et l’utilisation d’une personne en vue d’un conflit armé. La commission note également que l’article 124(2) du Code pénal fait de ces actes criminels des infractions aggravées lorsqu’ils sont commis sur des enfants – c’est-à-dire sur une personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas 18 ans révolus.
La commission note en outre que, dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en mai 2006 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KGZ/1, partie V), le gouvernement indique que l’on sait que les victimes de la traite de personnes en République kirghize sont non seulement des femmes est des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis, mais aussi des citoyens kirghizes vendus au Kazakhstan pour travailler sur les plantations de tabac. A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application de l’article 124 du Code pénal. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment en communiquant des statistiques illustrant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(19) de la Constitution chacun a le droit à la liberté de travailler, de même qu’il a le droit de tirer librement partie de ses aptitudes et de choisir librement sa profession et son occupation. Elle note également que l’article 28(3) de la Constitution interdit de soumettre des citoyens au travail forcé, sauf en cas de guerre, de catastrophe naturelle, d’épidémie ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, de même qu’en application d’un jugement prononcé par un tribunal. Enfin, la commission note que l’article 40 du Code des enfants interdit le travail forcé.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 24(2) de la Constitution, il peut être exigé des citoyens de s’engager dans le service militaire en conformité avec la loi. En vertu de l’article 10 de la loi no 1068-XII sur le service militaire obligatoire du 16 décembre 1992 (loi sur le service militaire obligatoire), les citoyens de sexe masculin qui ont 18 ans révolus au jour de la conscription peuvent être appelés pour le service militaire. En vertu de l’article 3 de la loi sur le service militaire obligatoire, les citoyens de sexe féminin de la République kirghize qui ont une formation médicale ou une autre formation spécialisée peuvent être recrutés pour le service militaire, mais seulement sur une base volontaire et à partir de 19 ans. De plus, selon les informations communiquées par le gouvernement en mai 2006 dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KGZ/1, p. 2), conformément à l’article 11 de loi sur le service militaire obligatoire, les citoyens de sexe masculin qui souhaitent poursuivre leurs études dans une école militaire peuvent être admis dans une telle institution à l’âge de 17 ans ou s’ils doivent atteindre l’âge de 17 ans l’année de leur admission. Selon le gouvernement, les citoyens qui sont admis dans les écoles militaires effectuent un service militaire actif et ont le grade d’élève-officier. Ils sont soumis au même régime que les recrues qui effectuent leur service militaire national. Seuls les citoyens kirghizes ayant 18 ans révolus au moment où ils sont appelés sous les drapeaux et qui sont jugés aptes peuvent accomplir un service militaire actif dans les formations, les unités et les institutions relevant du ministère de la Défense de la République kirghize. Enfin, la commission note également que le gouvernement indique que l’article 124 du Code pénal érige en infraction pénale l’emploi de personnes n’ayant pas l’âge légal dans des conflits armés.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution. De plus, les articles 260 et 261 du même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre d’enfants des rues et d’enfants appartenant à des groupes vulnérables qui sont forcés à la prostitution est de plus en plus élevé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 157, 260 et 261 du Code pénal, notamment en fournissant des statistiques illustrant le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des dispositions qui, dans le contexte de la prostitution, incriminent le client qui utilise des enfants de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans des actes liés à la production de matériel à caractère pornographique. Elle note également que l’article 262 du Code pénal érige en infraction la production ou la vente d’articles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement indique que la législation pénale érige en infraction l’utilisation d’enfants (garçons ou filles) dans des activités illégales, telles que le trafic, l’introduction clandestine ou la production de drogues. Elle observe que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions légales qui le prévoient. Selon les informations dont le Bureau dispose, l’article 247(1) du Code pénal, tel que modifié par la loi de la République kirghize no 91 en date du 25 juin 2007, érige en infraction la production, la vente, la possession, le transport et la vente dans des conditions illégales de drogues, substances psychotropes et leurs analogues ou précurseurs. De plus, l’article 156(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner des enfants à commettre un crime en recourant à des promesses, la tromperie, des menaces ou d’autres moyens, et l’article 156(2) du même code aggrave cette infraction lorsqu’elle est commise par un parent, un enseignant ou une autre personne légalement investie d’une autorité sur l’enfant.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 294 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions nocives et dangereuses, à des travaux souterrains et à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé et à leur développement moral. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et du Développement social a établi, avec l’accord des syndicats et des organisations d’employeurs du pays, une liste des activités, métiers et travaux qui s’assortissent de conditions pénibles et dangereuses et dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée par le décret no 239 du 17 juin 2005, modifié par le décret no 314 du 2 juillet 2001. La commission prend dûment note que le décret no 239 du 17 juin 2005 contient une liste très détaillée des occupations ou travaux dans lesquels des personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagées. Elle note également que le gouvernement indique que le décret no 548 du 3 décembre 2005, qui fixe les limites de poids dans le cadre de la manutention et du transport de charges lourdes en ce qui concerne les femmes et les travailleurs de moins de 18 ans, a également été approuvé par des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des instruments réglementaires ont également été adoptés au niveau sectoriel pour interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux liés à l’utilisation, à la garde et au stockage de pesticides dans l’agriculture, de même qu’à des travaux au contact d’animaux malades.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail d’Etat, qui relève du ministère du Travail et du Développement social, est chargée de contrôler le recours au travail des enfants conformément à la loi sur la sécurité au travail. Dans cette optique, en 2006, l’inspection du travail a mis en œuvre, en conjonction avec le ministère du Travail, un projet portant sur «le développement des capacités du personnel de l’inspection du travail de la République kirghize», qui concerne les aptitudes de ce personnel à veiller au respect de la législation du travail, par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans une conjoncture d’évolution des conditions du marché dans le pays. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail d’Etat ont bénéficié d’une formation dans toutes les régions de la République, que des recommandations ont été établies en vue de l’extension et de l’amélioration des procédures de surveillance du travail des enfants dans les entreprises et établissements de la République et que, à l’issue des discussions menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ces procédures seront adoptées par le Conseil de coordination pour le travail des enfants et la Commission tripartite nationale de régulation des relations socioprofessionnelles et des relations économiques apparentées. La commission note que le Conseil de coordination du travail des enfants a étudié la possibilité d’incorporer à l’inspection du travail d’Etat une unité spécialisée dans l’inspection du travail des enfants. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer les compétences du personnel de l’inspection du travail d’Etat par rapport au travail des enfants et elle l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’unité spécialisée dans l’inspection du travail des enfants a été mise en place et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les fonctions et responsabilités que cette unité assume par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes d’action nationaux des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été constitué par effet de l’ordonnance no 209 du 6 mai 2006 afin d’élaborer un programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le projet de programme national d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2007-2011) a été approuvé par le Conseil national et il est actuellement soumis à l’examen du gouvernement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement le programme d’action national des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2007-2001). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
2. Traite des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de programme national de prévention de la traite des être humains en République kirghize a été élaboré. Ce projet de programme envisagerait une stratégie, des priorités et des approches de la prévention, de la répression et de la lutte contre la traite des personnes, y compris des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement finalisera et adoptera très prochainement le projet de programme national de prévention de la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement a participé à des projets de l’OIT/IPEC tels que le projet «Développement des capacités: programme régional concernant les pires formes de travail des enfants» (financé par USDOL, dans l’objectif d’un renforcement des capacités d’action des institutions nationales en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants en République kirghize et du partage d’informations et d’expériences en Asie centrale); de même qu’il a participé aux projets intitulés «Elimination des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale par l’éducation et l’emploi des jeunes» et «Action bipartite et tripartite contre le travail des enfants». Elle note que, si ces projets spécifiques devaient s’achever à la fin de 2007, d’autres formes d’assistance technique ont été prévues dans leur continuité par l’OIT/IPEC, avec le financement d’autres donateurs.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que, selon un rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé «L’éducation pour tous d’ici 2015 – y parviendrons-nous ?», entre 1999 et 2005, le taux net d’inscription dans le primaire au Kirghizistan a enregistré un recul. D’après certaines informations de l’UNICEF, le taux d’abandon scolaire est en hausse, en particulier chez les filles, poussées au mariage. Les enfants migrants accèdent peu à l’école. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, dans le cadre de son passage à l’économie de marché, la République kirghize s’est heurtée à de graves problèmes économiques et sociaux, notamment à une aggravation du chômage et de la pauvreté, ce qui a eu des incidences négatives pour les catégories de population les plus vulnérables.
La commission note cependant que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008, le pays a également progressé dans le sens de son objectif de scolarisation universelle dans le primaire et il a de fortes chances de parvenir à son but d’ici à 2015, de même qu’à la parité entre garçons et filles tant dans le primaire que dans le secondaire. D’après les chiffres de l’UNICEF de 2006, le taux de scolarisation net dans le primaire s’élève à 86 pour cent pour les filles et à 87 pour cent pour les garçons. Dans le secondaire, ces taux s’élèvent respectivement à 81 et à 80 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant les taux d’inscription dans le primaire et le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles afin que les objectifs de l’UNESCO soient atteints d’ici à 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’intégrer les enfants dans le système éducatif non conventionnel comme, par exemple, dans la formation technique et professionnelle.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une campagne de sensibilisation par rapport à la violence à l’égard des femmes, à la traite des femmes et des jeunes filles et à la prévention de ces pratiques a été menée par des départements administratifs, des institutions internationales et des médias locaux, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moyen de débats télévisés, de dessins animés, de publications et d’affiches, dans l’objectif d’éradiquer les pires formes de travail des enfants. La commission note également que, dans le premier rapport soumis en mai 2006 au Comité des droits de l’enfant sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KGZ/1, partie VII), le gouvernement indique qu’à Bichkek le Centre de prise en charge psychologique d’urgence des familles et des femmes Sezim mène des programmes de réadaptation et de réinsertion comprenant un lieu d’hébergement sûr, des consultations individuelles, des séances de thérapie et une assistance juridique aux personnes victimes de la traite. En avril 2004, avec le concours de l’OIM, les services de sécurité de l’Azerbaïdjan ont rapatrié deux mineures kirghizes victimes d’exploitation sexuelle, qui ont pu suivre un programme de réinsertion au Centre Sezim. Une assistance du même ordre a été fournie à plus de 30 personnes mineures qui avaient été victimes directement ou indirectement de la traite. La commission prend dûment note de ces informations et encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Familles pauvres. La commission note que le gouvernement met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui comporte entre autres les approches suivantes: un soutien aux catégories vulnérables de population (enfants, orphelins, personnes handicapées, mères de familles seules); amélioration de la législation pour tenir compte des intérêts de la famille et des enfants; mise en place d’une assistance ciblée. Le gouvernement indique également que l’introduction dans le pays du système de passeport social pour les familles défavorisées a révélé que les enfants de ces milieux sont plus exposés aux risques de vagabondage et de délinquance, et à celui de ne pas avoir une scolarité normale et, par voie de conséquence, d’être destinés à un travail mal rémunéré.
Le gouvernement indique également que le programme spécial «Nouvelle génération 2010» mis en œuvre dans le pays introduit certaines méthodes de travail avec les familles «à risque» et prévoit la mise en place d’unités pilotes de soutien de la famille et de l’enfant dans les administrations de deux districts (Ysyk-Ata et Jumgal) et les subdivisions de sécurité sociale (ministère du Travail et du Développement social) des deux régions (oblast) de Talas et d’Osh. Dans le cadre du programme «Nouvelle génération 2010», un concours de projets sociaux a été organisé sous l’égide du ministère du Travail et du Développement social, sur le thème «Prévention du délaissement social des enfants et de leur exploitation au travail» et «Prévention de la négligence des enfants et de leur exploitation au travail», dans le but de trouver de nouvelles ressources pour aborder le problème des enfants. Le premier thème a donné lieu à 20 projets au total. Par exemple, dans les villes et les districts de la région d’Osh, un centre d’accueil a été ouvert pour héberger temporairement les enfants délaissés, abriter des cours d’initiation à l’informatique ainsi que des dispensaires assurant des soins médicaux et des soins de santé. L’un des projets concernant la région d’Osh avait pour but d’offrir un lieu de villégiature et de récupération à une vingtaine d’enfants sans famille qui avaient été soustraits du travail. Pour le deuxième thème, 23 des 77 projets soumis ont été approuvés. Deux de ces projets concernaient la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants des familles démunies. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prévenir l’engagement de ces enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’enfants des rues contraints à la prostitution, à la mendicité et au travail occasionnel est en augmentation. Ainsi, en 2005, 1 148 enfants, dont 77 pour cent n’étaient pas scolarisés, ont été placés dans le Centre de réadaptation et de réinsertion des adolescents de Bichkek après des épisodes de vagabondage. L’ONG «Every child» mène un projet intitulé «Prévention et réinsertion des enfants qui vivent et travaillent dans la rue dans le district d’Osh». Selon le gouvernement, ce projet a pour but de réduire le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et garantir le droit inaliénable de tout enfant de grandir dans une famille ou dans un environnement qui en présente les caractéristiques. Le projet est mené en conjonction avec l’administration de la sécurité sociale d’Osh et la direction du district d’Osh. Dans ce cadre, deux centres d’accueil de jour ont été ouverts pour accueillir les enfants des rues, et des travailleurs sociaux ont bénéficié d’une formation sur la protection sociale et les méthodes de travail à appliquer avec ces enfants. Des mesures de sensibilisation ont été prises en conjonction avec les médias, les organismes de l’Etat et des organisations bénévoles. Considérant que les enfants qui vivent dans les rues sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale. Convention relative au statut légal des travailleurs migrants dans les Etats Membres de la Communauté des Etats indépendants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants se concertent actuellement en vue de l’adoption d’une convention sur le statut légal des travailleurs migrants et de leurs familles sur leurs territoires respectifs. Ce projet de convention comporterait une disposition qui interdirait l’esclavage, les autres situations de travail forcé, le travail obligatoire, la torture, les traitements inhumains ou dégradants et les mauvais traitements à l’égard des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention relative au statut légal des travailleurs migrants et de leurs familles dans les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants dès qu’elle sera adoptée.
2. Elimination de la pauvreté. La commission note que la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prend en considération les droits des enfants et leurs intérêts. Le gouvernement indique à cet égard que des moyens ont été déterminés en vue d’améliorer l’existence de ces familles, à travers la mise en place de groupes d’entraide mutuelle (microcrédit) et de mise en commun d’expériences de familles et d’unités pilotes s’occupant des enfants. La commission note également que l’un des objectifs du programme «Nouvelle génération 2010» est de réduire la pauvreté en instaurant des conditions propres à garantir la survie et l’épanouissement complet de tous les enfants au Kirghizistan, leur participation à la vie de la société et la consolidation du développement moral et spirituel de la génération montante. Dans la structure générale de la politique sociale nationale, le programme «Nouvelle génération» établit un lien entre les programmes nationaux et les accords internationaux et étend ses effets à tous les enfants à travers huit approches différentes, qui comprennent des mesures spéciales de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le programme «Nouvelle génération 2010», notamment en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’OIT/SIMPOC met actuellement en œuvre dans le pays un programme d’action axé sur la conduite d’une enquête sur le travail des enfants et l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de ce programme et de communiquer un exemplaire de l’enquête lorsqu’elle aura été achevée.