National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que, durant la période de guerre, il y a eu vente et traite d’enfants. Certaines personnes envoyaient des enfants en Europe sous prétexte qu’elles voulaient les éloigner de la guerre et qu’elles avaient trouvé des familles d’accueil en Europe. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour décourager cette pratique et que cela n’existe plus dans le pays. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention ce phénomène est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. D’une part, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour décourager cette pratique. D’autre part, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation ou l’offre des enfants à des fins de production de matériel pornographique sont des cas rares. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle note particulièrement que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. La commission constate que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Or selon les informations communiquées par le gouvernement, dans beaucoup de ménages, les enfants sont utilisés pour des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. De plus, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que les enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la localisation des types de travail déterminés comme dangereux incombe à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale. Les résultats ne sont toutefois pas disponibles. La commission espère que les résultats seront disponibles prochainement et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, lors de la localisation, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’il n’existe pas d’inspection spécifique au travail des enfants. Par conséquent, il n’y a pas de rapports d’inspection liés à celui-ci, mais il est possible que de tels rapports soient établis à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 17 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants renvoie aux sanctions prévues à l’article 315 a) et b) de l’ancien Code du travail, lequel ne semble pas être contenu dans le Code du travail de 1993. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/SIDA au Burundi. Elle prend note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail (2005-2009). La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burundi. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission note que le Burundi est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations contenues dans le neuvième rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le gouvernement a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.