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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Chad (RATIFICATION: 2000)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle a noté également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission a noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement a indiqué également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle a indiqué également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante s’est référée également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante a recommandé que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission s’est montrée préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission avait noté également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission avait constaté toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission avait rappelé que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission avait noté que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer. La commission avait constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission avait noté que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle avait noté également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission s’était référée à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien avait été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle avait noté également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle avait noté que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001-2005). La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement avait indiqué, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission avait noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le sida, la commission s’était montrée préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/sida. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission avait observé que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission avait indiqué que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement s’était référé à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission avait noté que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait noté également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission avait relevé toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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