National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère du Développement communautaire a lancé une vaste campagne de prise de conscience ainsi que des programmes de sensibilisation sur la nécessité de prendre des mesures pour que le public arrête de fournir une aide financière et matérielle aux enfants des rues qui mendient. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation ou le recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission porte à l’attention du gouvernement que l’article 3(c) en conjonction avec l’article 2 de la convention requièrent la prohibition de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement d’amender sa législation afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, y compris de mendicité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2 et 8 de la loi de 2004 (modifiée) sur l’emploi des jeunes et des enfants (appelée loi EYPC de 2004), les enfants âgés de 16 ans et plus sont autorisés à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre ou à utiliser des machines dangereuses. Notant qu’une liste des travaux dangereux était en cours de préparation, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le projet d’«instrument réglementaire sur les travaux dangereux» interdit le travail dans un lieu couvert dans l’une quelconque des activités ci-après: fouilles/forages; concassage; fabrication d’agglomérés/briques; construction; couverture; peinture; guide touristique; vendeur/serveur dans des bars; élevage; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; utilisation de pesticides, d’herbicides et d’engrais; manipulation de matériel agricole et transformation industrielle. Elle note également que l’article 3(a) de la loi EYPC de 2004 définit un enfant comme étant une personne de moins de 15 ans et que l’article 3(e) définit un adolescent comme une personne âgée de 15 à 18 ans. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de la liste des travaux dangereux susmentionnés. La commission espère sincèrement que l’instrument réglementaire contenant la liste des travaux dangereux sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. Notant que la loi EYPC de 2004 a élargi son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur les lieux de travail afin de garantir la conformité avec la loi. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi EYPC (modifiée) de 2004, les agents de l’administration du travail sont autorisés à pénétrer, à toute heure considérée comme raisonnable, sur toute terre, dans tout local ou dans toute entreprise industrielle, afin de garantir la conformité avec la loi. Elle note que, conformément aux rapports annuels de 2006 du Département du travail, les agents de l’administration du travail ont inspecté environ 1 020 lieux de travail cette année. En 2006, aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans le secteur formel, mais certains ont été découverts dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par les agents de l’administration du travail et par la police, y compris dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des cas d’infraction détectés concernant des enfants de moins de 18 ans.
2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et les comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC), mis en place respectivement au niveau du district et de la communauté, ont pour mandat de surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les activités et les résultats des DCLC et des CCLC sont évalués par l’unité chargée du travail des enfants au sein du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes surveillés par les comités de district sur le travail des enfants et les comités communautaires sur le travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il sollicite actuellement le concours des parties prenantes en vue de la finalisation du Plan d’action national sur le travail des enfants, prévue pour décembre 2008. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que tous les agents de l’administration du travail des districts reçoivent actuellement une formation dans l’analyse des données et des résultats recueillis, puis dans l’élaboration du Plan d’action national sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national sur le travail des enfants et des programmes d’action établis dans ce contexte, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé que, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, la loi EYPC (modifiée) de 2004 (art. 3 et 17(B)) et le Code pénal (art. 38, 140, 146, 147 et 149) prévoient des sanctions différentes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission zambienne d’élaboration des lois a pris l’initiative d’harmoniser divers textes législatifs, en consultation avec les parties concernées. La commission espère que le gouvernement harmonisera les différences de sanctions et de leur applicabilité prévues en cas d’infraction concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, constatées entre la loi EYPC (modifiée) de 2004 et le Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Programme assorti de délais (PAD) a été lancé en 2006. Elle note que, selon le rapport technique d’avancement des travaux de l’OIT/IPEC (PAD Zambie) de septembre 2008, le PAD intitulé: «Soutien au développement et à la mise en œuvre de mesures assorties de délais de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Zambie» a pour objectif de contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants par le biais du renforcement de la capacité nationale à formuler et à mettre en œuvre un PAD national contre les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’au total 5 952 enfants ont bénéficié du PAD (2 081 enfants ayant été soustraits au travail des enfants et 3 871 empêchés de s’y soumettre) par la mise à leur disposition des services d’enseignement ou des possibilités de formation, et 4 039 enfants (1 215 enfants ayant été soustraits et 2 824 empêchés) par des services autres qu’éducatifs.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle le nombre d’enfants non scolarisés a nettement diminué. Si l’on en croit les bulletins statistiques de l’éducation de 2006, seuls 11,2 pour cent d’enfants de 7 à 18 ans non scolarisés étaient enregistrés en 2006. Les bulletins statistiques de l’éducation de 2006 révélaient que, pendant la période allant de 2006 à 2007, le nombre d’écoles d’enseignement primaire a augmenté pour passer de 4 021 à 4 269, et le nombre d’écoles d’enseignement secondaire a augmenté pour passer, quant à lui, de 2 221 à 2 498. D’après le gouvernement, le pourcentage d’élèves de la première année à la neuvième année a connu une augmentation constante de 2003 à 2007. Le gouvernement indique également qu’il a adopté une politique destinée à transformer les écoles primaires en écoles de l’enseignement général afin de garantir aux enfants un enseignement général jusqu’à la neuvième année. La commission note que, selon le rapport d’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre d’enfants qui travaillent est estimé à 895 000. Les résultats montraient également que le travail des enfants est surtout un phénomène rural, 92 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent résidant et travaillant dans les zones rurales. Selon le rapport de l’UNESCO intitulé: «Education For All – Global Monitoring Report, 2008» (Education pour tous – Rapport mondial de suivi, 2008), les taux nets d’inscription dans les écoles primaires zambiennes ont augmenté de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005.
La commission prend note de l’information fournie par les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008, concernant l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la Zambie ne dispose pas encore d’un système d’enseignement libre, obligatoire, formel et public, et qu’en conséquence elle ne peut parvenir encore à l’élimination du travail des enfants. Les membres travailleurs indiquaient également que, grâce à la suppression des frais de scolarité, les inscriptions totales à l’école avaient augmenté et que le nombre d’enfants non scolarisés avait chuté pour passer de 760 000 à 228 000 entre 1999 et 2005. Cela étant dit, les enfants défavorisés avaient toujours deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant notamment les taux d’inscription scolaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier des enfants des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’OIT/IPEC avait lancé un programme d’action de lutte contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie, à savoir Kapiri Mposhi, Chirunudu, Lusaka et Livingstone, entre 2004 et 2006. Elle note également que ce programme d’action a pour objectifs de soustraire 100 filles et garçons de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de les en empêcher, et de leur proposer des alternatives telles que l’éducation scolaire et la formation qualifiante, et d’aider 40 parents d’enfants ayant été soustraits en leur offrant des revenus leur permettant de démarrer leurs activités génératrices de revenus. Selon le Rapport d’activité technique de mars 2006 de l’OIT/IPEC, ce programme d’action a offert à 18 enfants des alternatives d’ordre éducatif, y compris une éducation scolaire et une formation qualifiante. Des sources de revenus ont également été mises à la disposition de leurs parents. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le PAD de 2006 traite lui aussi des questions liées à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAD de 2006 dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants employés de maison. La commission avait noté précédemment que la Zambie participait au programme de l’OIT/IPEC de deux ans, lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone, pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison par le biais de l’enseignement et de la formation. Ce projet, qui fonctionne activement dans deux principaux pays, à savoir la Zambie et l’Ouganda, a contribué à prévenir et à éliminer le travail domestique de 3 656 enfants, principalement des filles, à qui il a offert des alternatives en matière d’éducation scolaire et de formation professionnelle. Le projet a également contribué au développement du Plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants et a fourni des recommandations de politiques à suivre en matière de travail des enfants (OIT/IPEC, Rapport final, 2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre le travail domestique des enfants et son impact sur l’élimination du travail domestique des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE), visant à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès, et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. Selon le document de l’UNICEF sur les «Stratégies applicables à l’éducation des filles», 2004, le programme PAGE en Zambie a connu un tel succès qu’il a été étendu sur l’ensemble du pays. Ce projet, qui a débuté en 1995 dans 20 écoles, était opérationnel en 2002 dans plus de 1 000 écoles réparties dans l’ensemble des 72 districts. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle il a pris des mesures visant à garantir aux adolescentes enceintes qu’elles pourront réintégrer l’école après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE) et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de pauvreté du pays après la mise en œuvre de la stratégie contenue dans le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a chuté pour passer de 73 pour cent à 67 pour cent de la population. L’enquête sur le travail des enfants de 2005 indique que la proportion d’enfants qui travaillent a été considérablement réduite puisqu’elle est passée de 1 million en 1999 à 895 246 en 2005.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Selon le rapport d’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant des travaux dangereux était estimé à 785 712, parmi lesquels 674 travaillaient dans le secteur des mines et les activités extractives. L’enquête indiquait également que, parmi les enfants qui travaillaient, 0,4 pour cent de ceux qui avaient entre 15 et 17 ans et 0,1 pour cent de ceux qui avaient entre 10 et 14 ans effectuaient un travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment des cas d’infraction à l’article 3 a)-c) de la convention, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.