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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lesotho (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues.Traite d’enfants. La commission a noté précédemment que la Commission de réforme de la législation a élaboré le projet de loi concernant la protection de l’enfance, qui dispose que la traite d’enfants constitue une infraction. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi définit le terme enfant comme toute personne de moins de 18 ans. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus législatif en vue d’adopter le projet de loi concernant la protection de l’enfance est toujours en cours. La commission espère que le projet de loi concernant la protection de l’enfance sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi dès son adoption.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922 intitulé «Opium et autres drogues addictives», punit d’une manière générale l’importation, l’exportation, la production, l’élaboration, la vente et l’échange de toute drogue addictive ou de tout végétal dont on extrait une telle drogue. Elle a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues soient interdits. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, il doit prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d).Travaux dangereux.Enfants travaillant à leur propre compte. La commission a noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’un enfant (moins de 15 ans) ou d’un jeune (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre, s’applique uniquement à l’emploi contractuel et ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans dont la situation ne relève pas de l’emploi contractuel. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement sous la convention no 138 selon laquelle le Code du travail a été révisé et une nouvelle disposition y a été insérée visant la protection des enfants dans le secteur domestique ainsi que des travailleurs à leur propre compte. Cette nouvelle disposition se lit comme suit: aux fins des articles 124 à 129 du Code du travail de 1992 (concernant l’âge minimum d’admission au travail, au travail dangereux, et domaines connexes), «une personne est réputée avoir employé un enfant ou un jeune si cette personne emploie un enfant ou un jeune, ou si elle exige ou permet à un enfant ou un jeune de travailler dans tout lieu de travail ou établissement sous son contrôle, incluant le travail comme travailleur domestique, ou pour toute affaire qu’elle fait, indépendamment de si l’enfant ou le jeune travaille avec un contrat de travail ou d’emploi ou autrement». La commission espère que le Code du travail dûment révisé sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.

Article 4, paragraphe 1.Détermination des types de travaux dangereux. La commission a noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre, par avis publié dans la Gazette, ou le Commissaire au travail agissant suivant les instructions du ministre, peut, par avis écrit, déterminer les types de travaux dangereux pour la santé et la moralité des enfants et des jeunes. Elle a cependant noté que ni le Code du travail ni d’autres textes de loi ne déterminent, selon ce que prévoit l’article 125(1) du Code du travail, les types d’emplois ou de travaux qui sont de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code du travail et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, un nouvel article 129A, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes, y a été inséré. La commission note que, malgré que le gouvernement déclare avoir transmis une copie de la liste avec son rapport, aucun tel document n’a été fourni. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée prochainement et prie le gouvernement d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.

Article 4, paragraphe 2.Localisation des types de travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, suivant les informations données par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), un atelier de planification stratégique s’est tenu en novembre 2004 avec pour objectif de déterminer les formes de travail les plus dangereuses pour les enfants. Elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les suites de l’atelier de 2004 en termes de détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’atelier de 2004 a identifié les types de travail des enfants considérés comme dangereux suivants: la garde de troupeaux, l’exploitation sexuelle commerciale, l’utilisation des enfants pour des activités criminelles, le travail domestique, le commerce ambulant, le recouvrement des prix de trajet en taxi ainsi que l’activité d’aller loin chercher du bois et de l’eau.

Article 5.Mécanismes de surveillance. La commission a noté précédemment que le Code du travail donne aux agents de l’inspection du travail des pouvoirs assez importants pour mener leurs actions. Elle a noté, malgré cela, que, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement en 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant a constaté qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission a aussi noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, c’est dans l’économie informelle, où il est très difficile de mener des contrôles, que se manifestent les pires formes de travail des enfants. De plus, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’apporte pas de réponse à la nécessité de mener des inspections dans le secteur de l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts collectifs sont entrepris afin de protéger les enfants des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les enfants des travaux dangereux dans l’économie informelle, entre autres en renforçant le système de l’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 6, paragraphe 1.Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL) n’est pas encore entré en opération. Ce projet sera mis en œuvre après son approbation par le Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet TECL ainsi que sur tout impact pertinent à l’égard de l’élimination des pires formes du travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Assurer l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que l’enseignement primaire n’a toujours pas été rendu obligatoire et que bon nombre d’enfants, en particulier ceux qui gardent des troupeaux, vivent dans la pauvreté et appartiennent à des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission a aussi noté que, selon les informations données par le gouvernement, un projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), qui a comme objectif de fournir des opportunités d’éducation non formelle pour des enfants qui ont abandonné l’école ainsi que pour d’autres enfants vulnérables, en particulier ceux qui gardent des troupeaux, a été prolongé jusqu’en 2009. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du projet RECLISA a débuté en 2006 et, jusqu’à présent, 328 enfants ont bénéficié de ce projet. Cependant, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet a pris fin en décembre 2007. Elle note également les informations fournies dans le rapport du gouvernement sous la convention no 138 selon lesquelles un projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire est en cours d’adoption. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle exprime aussi le ferme espoir que le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire sera adopté prochainement. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques à jour sur la scolarisation et les taux d’abandon scolaire.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Gardiens de troupeaux, enfants de la rue et autres enfants à risque. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant s’est dit de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et a recommandé à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants. Elle a aussi noté que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail, et notamment de nuit, ainsi qu’une exposition à des conditions météorologiques extrêmes, dans des zones isolées. En outre, la plupart des enfants qui travaillent dans les rues sont exposés chaque jour à des conditions de travail dangereuses et à des conditions météorologiques extrêmes qui sont nocives pour leur santé. Facteur aggravant, ils sont souvent utilisés à des fins délictueuses, comme le cambriolage ou le vol à la tire, par des adultes sans scrupules. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education, conjointement avec l’UNICEF, a établi des Equipes de protection des enfants composées de représentants du ministère du Travail et de l’Emploi, du ministère de la Santé et du Bien-être social ainsi que du ministère des Affaires intérieures. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds mondial de lutte contre le sida a fourni des fonds pour la rénovation de maisons dans lesquelles vivent des enfants orphelins et vulnérables afin de leur fournir de meilleurs soins et assistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des Equipes de protection des enfants destinées à protéger les enfants gardant les troupeaux, ceux qui vivent dans les rues et les autres enfants vulnérables des pires formes de travail.

2. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission a noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles, dans la plupart des ministères, y compris dans celui de l’Emploi et du Travail, des groupes de soutien aux malades du VIH/sida, qui se déplacent de village en village, ont été créés dans le but, notamment, de favoriser le développement des soins à domicile. Les orphelins bénéficient eux aussi de ce système, car on les aide à cultiver leurs propres récoltes et on leur fournit de la nourriture et des vêtements. Elle a noté également que, d’après les données de l’UNICEF, le gouvernement du Lesotho, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires s’efforçaient d’informer les enfants sur les dangers du VIH et sur comment éviter d’être infectés. De plus, elle a noté que le gouvernement indiquait que la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le sida ainsi que du Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/sida étaient en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de protection des enfants victimes du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et sur le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/sida.

Alinéa e).Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont couramment victimes d’injures, de mauvais traitements et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs. De plus, pour la plupart, elles ne vont pas à l’école. La commission a aussi noté que, selon ce document, 17,4 pour cent de l’ensemble des enfants au travail étaient des domestiques rétribués. En outre, au Lesotho, 36,6 pour cent de l’ensemble des enfants sont associés à des activités ancillaires sans aucune limite de durée. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles engagées comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à une nouvelle disposition insérée dans le Code du travail révisé qui envisage la protection des enfants engagés dans le travail de domestique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour accorder une attention particulière aux filles engagées comme domestiques et assurer qu’elles n’effectuent pas de travaux dangereux.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a eu aucun cas lié aux pires formes de travail des enfants et il n’y a donc eu aucunes poursuites, condamnations ou peines imposées. Elle note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles les enquêtes menées par le Département du travail ont conclu que l’allégation du Syndicat allié des travailleurs du vêtement du Lesotho, selon laquelle le travail des enfants existait dans l’industrie du textile, n’était pas avérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports, études et enquêtes des services d’inspection et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées.

La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

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