National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention et Point III du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et décisions des tribunaux. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales concernant le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines affaires présumées de trafic d’enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’employait à revoir la législation nationale concernant la traite des êtres humains.
La commission note que, dans l’affaire pénale no 347/05 du 20 août 2005 du resident magistrate court siégeant au tribunal de Mchinji, l’accusé, un ressortissant zambien, employait dix enfants malawiens dans son exploitation agricole en Zambie. Pour sanctionner l’entrée clandestine de ces enfants en Zambie, le resident magistrate a condamné l’accusé pour avoir contrevenu à l’article 21 de la loi sur l’emploi, aux termes duquel il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, ainsi qu’à l’article 66, en vertu duquel il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à une occupation ou activité préjudiciable à leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur moralité. La convention note que dans sa décision, le resident magistrate déclare que le parlement doit adopter une loi sur la traite des adolescents afin de prévenir et combattre la traite, et de protéger les droits des adolescents. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission juridique du Malawi a lancé un processus de consultations pour élaborer une loi sur la traite des êtres humains. La commission espère que la nouvelle loi sur la traite des êtres humains permettra de protéger les personnes de moins de 18 ans de la vente et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour élaborer cette loi, et d’en transmettre copie dès son adoption.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques semblait exister au Malawi, mais que la législation nationale ne semblait pas interdire ces pratiques qui s’assimilaient aux pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail était en cours de révision, que ce problème serait pris en compte par l’ensemble des parties prenantes et que le Malawi Censorship Board agissait au mieux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il fera en sorte qu’une interdiction sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit examinée dans le cadre de la révision des lois sur le travail. Celles-ci font actuellement l’objet d’un dernier examen avant d’être transmises au ministère de la Justice. Le gouvernement indique aussi que la Commission juridique du Malawi a élaboré un projet de loi sur la protection de l’enfance qui tient compte de certaines préoccupations de la commission. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, qui lui incombe en vertu de l’article 1. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la législation nationale – y compris les modifications du nouveau projet de loi sur la protection de l’enfance et des lois sur le travail afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de faire en sorte que cette législation comprenne des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi sur l’emploi habilite le ministre à déterminer par avis publié au Journal officiel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les professions ou activités qui, à son avis, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou à l’épanouissement des personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux avait été établi et devait être discuté par les différentes parties prenantes. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombait à l’autorité compétente de déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la convention no 138 selon laquelle plusieurs ateliers consultatifs ont eu lieu et que, une fois élaboré, le projet définitif portant liste des types de travail dangereux sera transmis au ministère de la Justice pour qu’il prenne des mesures. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que le projet portant liste des types de travail dangereux est adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Système d’observation du travail des enfants. La commission avait noté qu’un comité directeur national sur le travail des enfants (NSC), une équipe nationale d’éradication du travail des enfants et un système d’observation du travail des enfants (CLMS) avaient été créés. Elle avait noté en particulier qu’au niveau national l’unité spéciale du ministère du Travail et de la Formation professionnelle responsable du travail des enfants assurait l’appui technique nécessaire à ce suivi. L’unité avait facilité la mise en place du système de suivi, mobilisé les acteurs et les partenaires, aidé les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) à trouver des superviseurs, et assuré de manière suivie la formation et le soutien logistique nécessaires aux observateurs et aux superviseurs. Sur un même niveau, le NSC et le groupe de travail technique avaient pour tâche principale de fournir un conseil sur les mesures à entreprendre une fois l’analyse des tendances du travail des enfants réalisée, et de fournir un conseil sur les éléments de politique à concevoir et mettre au point en matière de travail des enfants. Au niveau du district, l’observation du travail des enfants centrait son action sur quatre districts, Kasungu, Mzimba et Mchinji, et sur les collectivités concernées par des projets. Le DCLC, les comités sur le travail des enfants au niveau de la région (autorité traditionnelle) et des villages constituent un véritable réseau d’alliances. Les principaux organes de l’Etat et les partenaires au niveau du district, de la région et du village siègent aux comités sur le travail des enfants, qui ont été informés des activités menées dans le cadre du système d’observation du travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le CLMS a été lancé et mis en œuvre avec l’appui du projet OIT/IPEC «Prévention, retrait et réadaptation: enfants employés à des travaux dangereux dans le secteur agricole en Afrique (COMAGRI) – agriculture de rapport», et que le ministère du Travail a dirigé la phase pilote du projet. Toutefois, le CLMS n’était pas viable au-delà de la durée du projet. Le gouvernement indique que le nouveau programme national n’a pas cherché à poursuivre la mise en œuvre du CLMS car ce système était trop ambitieux et ingérable en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il entend solliciter l’appui et l’assistance du BIT pour revoir le système existant afin d’en faciliter la gestion, ou pour élaborer un nouveau système qui serait plus pratique et pérenne. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer le CLMS afin de veiller à l’application des dispositions qui donnent effet à la convention et de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants. La commission avait noté que, dans le rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 371), le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas de politique ou de programme particulier concernant la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi, et qu’il n’avait pas mis en place de centres de réadaptation pour les victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lancé une grande campagne contre la maltraitance des enfants, y compris la traite des enfants. En collaboration avec l’UNICEF, le gouvernement a lancé en août 2007 une campagne d’un an contre la maltraitance des enfants, qui s’articule autour de sept thèmes, dont la traite des enfants. Grâce à cette campagne, les DCLC ont été sensibilisés à la question de la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail dans 11 districts, et des plans sont en cours d’exécution pour informer les communautés locales, en particulier dans les districts frontaliers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, même s’il n’a pas encore mis en place de centres de réadaptation pour les enfants victimes de la traite, le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant a créé trois centres de transit régionaux pour réadapter les enfants victimes de la traite au Malawi. De plus, ce ministère réalise actuellement une enquête de référence sur la traite des enfants avec l’assistance de l’OIT/IPEC. D’après les informations du gouvernement, les résultats de l’enquête seront utilisés pour les stratégies de lutte contre la traite des enfants dans le pays. A cet égard, notamment en ce qui concerne la réadaptation des enfants victimes de la traite, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rapport du 9 janvier 2008 présenté par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au Conseil des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui propose des lignes directrices concernant les programmes d’assistance et de réhabilitation et les centres d’accueil, notamment des soins médicaux, un soutien psychologique, une instruction et des loisirs (A/HRC/7/8, paragr. 39 à 42). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la campagne contre la maltraitance des enfants. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une réadaptation dans les centres de transit régionaux. Enfin, elle le prie de transmettre des informations sur les résultats de l’enquête de référence concernant la traite des enfants lorsqu’elle sera achevée.
2. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture de rapport, notamment dans les plantations de tabac. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le résumé du programme d’action OIT/IPEC de 2007 intitulé «Projet visant à éliminer le travail des enfants dans la région de Mzimba», 734 845 enfants travaillent dans le secteur agricole au Malawi, dont 288 341 exercent des activités dangereuses. La commission note que le programme vise à prévenir l’engagement de 450 enfants (250 filles et 200 garçons) âgés de 6 à 17 ans dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole, et à soustraire 350 enfants (200 garçons et 150 filles) de ces formes de travail. Ce programme a aussi pour objet de réintégrer 250 enfants dans le circuit de l’enseignement traditionnel ou non traditionnel, d’assurer la réadaptation de 100 enfants grâce à une formation professionnelle, et de permettre à 50 enfants de regagner leur foyer. La commission note que le programme d’action OIT/IPEC de janvier 2007, intitulé «Programme TANARD pour l’élimination du travail des enfants dans les régions de Mchinji et Kasungu», est destiné à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et à permettre leur réadaptation grâce à un enseignement traditionnel ou non traditionnel, ainsi qu’à une formation professionnelle s’adressant aux jeunes âgés de 14 à 18 ans. D’ici à la fin du projet, 1 000 enfants (450 filles et 550 garçons) employés dans diverses entreprises agricoles, notamment les plantations de tabac, auront cessé de travailler. Le programme vise aussi à prévenir l’emploi à ces types de travail de 1 500 enfants (750 filles et 750 garçons) en menant des stratégies de sensibilisation et en informant les communautés. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques faisant apparaître le nombre d’enfants dont l’engagement à des travaux agricoles dangereux et dans les plantations de tabac a été évité, ou qui ont été soustraits à ces types de travail grâce à l’exécution des programmes.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le problème du VIH/sida était en progression au Malawi. A cet égard, elle avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué que, tout en prenant compte de l’existence du programme national de prévention du sida, du groupe de travail national sur les orphelins et du programme de prise en charge des orphelins, il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/sida, et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du virus. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action national portant sur la période 2005-2009 avait été mis en place en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, qu’une unité d’appui technique et de conseil avait été constituée au sein du ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Services communautaires, et qu’une politique de développement de l’enfant avait été mise en place. Toutefois, elle avait noté que, selon le plan d’action mentionné, le Malawi comptait près de 500 000 orphelins du sida en 2004 et plus d’un million en 2005. Elle avait également noté que l’objectif stratégique no 3 du plan d’action visait à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration, et à une coordination efficace à tous les niveaux».
La commission note que, d’après le rapport d’activité de mars 2007 concernant le projet OIT/IPEC intitulé «Programme national de lutte contre le travail des enfants au Malawi», deux projets nationaux ont été lancés le 26 février 2007: le programme de l’OIT concernant la formation sur le lieu de travail et le programme sur le secteur des transports. Ces projets visent à compléter le programme OIT/IPEC et à renforcer son engagement auprès des partenaires tripartites en faisant figurer la question du VIH/sida dans les programmes sur le travail des enfants, et en tenant compte des effets du VIH/sida au Malawi. Rappelant que le VIH/sida a des conséquences pour les orphelins, qui risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les effets du plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, et des projets OIT/IPEC concernant le VIH/sida pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de politiques ou de programmes spécifiques répondant à cette situation. La commission avait noté que, d’après l’étude intitulée «Malawi Child Labour Survey», réalisée par le gouvernement avec la collaboration de l’OIT/IPEC et publiée en février 2002, plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue au Malawi. Le gouvernement avait indiqué que quatre ONG, à savoir Chisomo Children’s Club, Tikondane Orphan Acre, Samaritan Trust et Eye of the Child, assurent des services de réadaptation pour les enfants des rues. Le gouvernement avait également indiqué qu’il avait mis en place un centre d’accueil ouvert 24 heures sur 24 pour les enfants des rues et les enfants victimes de sévices. Il avait ajouté qu’il menait une étude au niveau national pour connaître le nombre d’enfants victimes de mauvais traitements. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, avec le soutien financier de l’UNICEF et en collaboration avec des ONG, il a créé un réseau pour les enfants des rues. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet de ces mesures pour protéger les enfants des rues et apporter un soutien afin qu’ils soient recueillis, et qu’ils puissent se réadapter et s’intégrer dans la société. Elle lui demande à nouveau de transmettre copie de l’enquête nationale sur le nombre d’enfants victimes de sévices lorsqu’elle sera achevée, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, d’après l’étude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution, étaient des filles. Près de sept filles sur dix victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales avaient perdu l’un de leurs parents ou en étaient séparées, et une sur deux avait perdu ses deux parents. Dans 65 pour cent des cas, ces filles ne fréquentaient pas l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis en place un centre social proposant aux travailleurs sexuels les services suivants: formation et développement professionnels, soutien et appui psychologiques, réinsertion, activités génératrices de revenus, traitement du VIH/sida, service téléphonique d’écoute. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il prévoit de mettre en place un établissement d’éducation surveillée pour les filles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures adoptées, notamment des statistiques sur le nombre de filles de moins de 18 ans soustraites de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réinsérées dans la société.