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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Algeria (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisent la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie en octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78 et 79), a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants contre cette pire forme de travail et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres fins et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduit de nouvelles dispositions en la matière. Elle exprime donc le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans y seront incluses et que des sanctions pénales seront prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison, sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, bien que la législation nationale prévoie des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant cette pire forme de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travail pour le propre compte de l’enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que la loi n90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 s’applique aux relations individuelles et collectives d’emploi mais ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Se référant à son commentaire formulé sous la convention no 138, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux a été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et qu’il contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation de la population à la lutte contre le travail des enfants organisées en 2007, particulièrement de la Journée mondiale contre le travail des enfants consacrée à l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Elle prend bonne note également des mesures prises en matière d’éducation, notamment l’adoption du Programme national d’action (2008-2015) qui vise notamment l’accès universel à l’éducation de base. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, particulièrement contre ses pires formes.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 76), a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et les problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. De plus, le comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur des développements à cet égard.

Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a indiqué que la coopération bilatérale ou internationale entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, soit par la collecte et l’échange d’informations soit par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus ou de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures sociales et économiques pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, notamment l’attribution d’allocation scolaire destinée à aider les familles démunies. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur l’âge légal au travail menée par l’inspection du travail en 2006 établit qu’une très faible proportion d’enfants âgés de moins de 16 ans travaillent dans le pays, soit 0,54 pour cent de l’effectif global. Selon le gouvernement, ces statistiques confirment que l’Algérie n’est pas du tout concernée par les pires formes de travail des enfants. La commission relève toutefois que, selon les informations du Comité des droits de l’enfant mentionnées sous l’article 3 a) et b) de la convention et concernant la vente et la traite d’enfants ainsi que la prostitution d’enfants, il existe des problèmes dans le pays concernant ces types de pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, une enquête des services de l’inspection du travail est prévue pour le troisième trimestre de 2008. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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