National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, alinéas a) et b), de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, celui qui encourage, facilite ou aide des personnes de sexe féminin ou masculin à entrer ou à quitter le pays pour qu’elles se prostituent ou pour les maintenir en servitude sexuelle ou économique sera passible d’une sanction. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 8590 du 18 juillet 2007 sur le renforcement de la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures par la modification et l’ajout de divers articles au Code pénal, loi no 4573, et la modification de certains articles du Code de procédure pénale, loi no 7594 [ci-après loi no 8590 du 18 juillet 2007]. Elle note que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8590 du 18 juillet 2007, quiconque paie, promet de payer ou de donner en échange un avantage économique ou d’une autre nature à une personne mineure ou à un tiers pour que la personne mineure se livre à un acte sexuel ou érotique sera passible de sanction. De plus, l’article 171 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8590 du 18 juillet 2007, sanctionne le crime de proxénétisme.
La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de mai 2007 (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 20 et 22), s’est inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, demeurent un problème grave dans le pays. Le comité s’est également inquiété du fait que la prestation de services sexuels à titre onéreux fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, selon des informations de la Fondation nationale de l’enfance (PANI), des enfants étrangers, particulièrement les Nicaraguayens, sont retrouvés dans les zones transfrontalières, particulièrement avec le Nicaragua. Ces enfants sont amenés dans le pays sous prétexte de rencontre avec de la famille. Le gouvernement indique également que les tribunaux ont condamné cinq personnes pour divers crimes liés à l’exploitation sexuelle commerciale, y compris pour la prostitution, à des peines d’emprisonnement oscillant entre 16 et 30 ans. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], huit cas liés à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont en cours d’enquête.
La commission constate que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la vente et la traite à cette fin et la prostitution, semble importante. La commission se dit préoccupée par les informations confirmant l’existence de ces pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris en assurant que des enquêtes vigoureuses soient menées et les auteurs des crimes poursuivis. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal interdisant ces pires formes de travail des enfants dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les enquêtes menées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées en vertu des dispositions du Code pénal.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre est actuellement examiné par l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que cette loi sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes. Elle note également que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). L’une des composantes du plan national d’action, tel que reformulé, est d’éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, entre mars et août 2008, sur un total de 42 enfants qui ont bénéficié du projet, 28 ont été empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à ces fins et 14 ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission note également que ces enfants ont soit réintégré le système scolaire formel ou informel, soit reçu une autre formation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales (2008-2010) a été adopté. Elle note que ce plan s’articule autour de cinq volets stratégiques, à savoir la sensibilisation et la communication, la formation, l’aide directe aux victimes, les recherches et le contrôle et l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et sur les résultats obtenus. S’agissant du Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents (2008-2010), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de sa mise en œuvre, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.
2. Activités touristiques. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle un code de conduite pour la protection des garçons, des filles et des adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique a été élaboré. Elle prend également bonne note qu’un grand nombre de voyagistes, d’entreprises de location de voitures, de compagnies de taxi et des membres de la Chambre des hôtels du pays se sont engagés à appliquer le Code de conduite et à élaborer et rendre publique une politique de l’éthique sur cette problématique. Compte tenu des informations à l’effet que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs liés à l’industrie touristique afin d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la PANI, dans le cadre de ses activités, prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, particulièrement en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission prend également note que, selon le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation à des fins sexuelles commerciales, le Costa Rica et le Panama ont signé, le 23 mai 2008, un protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la PANI, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été détectés, interceptés et retournés dans leur pays d’origine. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.