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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Colombia (RATIFICATION: 2005)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 188-A, alinéa 1, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 985 de 2005, prévoit des sanctions pour quiconque sera reconnu coupable d’avoir recruté, transporté, accueilli ou hébergé une personne, à l’intérieur du territoire national ou jusqu’à l’extérieur de celui-ci, à des fins d’exploitation. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, l’exploitation s’entend notamment de l’obtention d’un profit économique ou tout autre bénéfice, pour soi ou pour une autre personne, par l’exploitation de la prostitution d’autrui, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude, l’exploitation de la mendicité pour autrui, le tourisme sexuel ou autres formes d’exploitation. En vertu de l’alinéa 3 de l’article 188-A, le consentement de la victime de la traite ne peut être une cause d’exonération de la responsabilité pénale.

La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de février 2007 sur le rapport de la Colombie (CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20 et 21), s’est dit préoccupé par l’importance de l’ampleur du problème de la traite des femmes et des filles dans le pays, lesquelles sont recrutées notamment aux fins de tourisme sexuel ou d’exploitation économique. Il a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes ces formes de traite. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 sur le troisième rapport périodique de la Colombie (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre la traite des enfants, plus particulièrement du durcissement du Code pénal. Le comité s’est toutefois dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes de la traite, notamment à des fins sexuelles, l’application hétérogène de la loi et les carences de la lutte contre la traite dans le pays. Il a recommandé notamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires afin d’appliquer la loi de manière homogène.

La commission note finalement que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Colombie, au Chili, au Paraguay et au Pérou» (projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales) qui s’est terminé en décembre 2007, la traite des enfants de moins de 18 ans, particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle, existe en Colombie. La commission exprime une grande inquiétude concernant la convergence des informations confirmant l’existence de la traite des enfants dans le pays dont l’ampleur semble assez importante. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 188-A du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu des articles 213 et 214 du Code pénal, tels que modifiés par la loi no 1236 du 23 juillet 2008 par laquelle certaines dispositions du Code pénal concernant les crimes d’abus sexuel sont modifiées (ci-après loi no 1236 du 23 juillet 2008), celui qui, avec l’intention de s’enrichir ou pour satisfaire les désirs d’une autre personne, incite ou contraint une personne à la prostitution sera sanctionné. Elle note également qu’aux termes de l’article 217 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1236 du 23 juillet 2008, des sanctions sont prévues pour celui qui affecte, loue, maintient, administre ou finance une maison ou un établissement pour la pratique d’actes sexuels dans lesquels participent des mineurs.

La commission note que, selon les informations comprises dans deux études de l’OIT/IPEC publiées en 2006 et en 2007 respectivement, à savoir «Exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales en Colombie» et «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)», les enfants de moins de 18 ans, tant les filles que les garçons, sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Leur utilisation à des fins de prostitution est la forme la plus commune d’exploitation sexuelle dans le pays. Selon ces études, bien que la législation nationale comporte des dispositions incriminant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, l’application dans la pratique n’est pas effective. La commission note également que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et par les informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’appliquer efficacement la loi et d’éviter l’impunité.

La commission se dit préoccupée par les informations selon lesquelles un grand nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays, particulièrement de prostitution, et risquent d’être considérés comme des délinquants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les articles 213, 214 et 217 du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution soient appliqués de manière effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, en vertu de l’article 382 du Code pénal, la fabrication et le trafic de drogues ou autres substances illicites ou psychotropes sont interdits et passibles de sanctions. Elle note également que, en vertu de l’article 384 du Code pénal, le fait de se servir d’un enfant pour perpétrer le crime prévu à l’article 382 constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission relève que le Comité des droits de l’enfants, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 88), a noté avec une vive inquiétude que la drogue fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de cocas et de pavot (raspachines) et ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer la drogue, notamment en l’ingérant («mules»). La commission se dit inquiète des informations d’utilisation d’enfants pour la cueillette des feuilles de cocas et de leur recrutement forcé afin qu’ils passent la drogue. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 382 et 384 du Code pénal qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de fournir des informations à cet égard.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 1677 du 20 mai 2008 par laquelle les activités considérées comme pires formes de travail des enfants ou dangereuses et les activités dont les conditions de travail sont nocives pour la santé et l’intégrité physique et psychologique des personnes de moins de 18 ans sont déterminées. Elle prend bonne note que cette résolution contient une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans. Elle note particulièrement que l’article 2 (10.2) de cette résolution interdit le travail des enfants au domicile des tiers, dans le service domestique ou comme nettoyeurs(es), laveurs(es) et repasseurs(es). La commission relève que, selon des statistiques de 2004 contenues dans les rapports sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plus de 60 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, principalement des filles. Compte tenu des statistiques qui démontrent l’existence du travail domestique des enfants dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les personnes qui ont recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans et les emploient à des travaux dangereux sont poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) à laquelle ont participé différentes entités gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que la stratégie nationale vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. Des programmes et projets d’action nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants seront élaborés et mis en œuvre. Ils viseront entre autres les garçons, les filles et les adolescents qui sont victimes d’exploitation sexuelle ou qui effectuent des travaux interdits dans les mines artisanales, l’agriculture commerciale ou le commerce dans la rue. L’objectif sera de soustraire ces enfants de ces pires formes de travail des enfants et leur offrir une éducation et proposer à leurs familles des services sociaux afin que les enfants ne retournent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes et projets d’action nationale sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants visant les pires formes concernées par la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission relève que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76 et 77), a noté que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite. Toutefois, des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens, ce qui a engendré un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. Le comité a recommandé notamment au gouvernement:

a)    d’élaborer une stratégie nationale pour l’éducation fondée sur les droits de l’enfant;

b)    d’augmenter ses efforts visant à éliminer la discrimination dans l’accès à l’éducation en veillant à ce que les droits d’inscription et d’autres frais soient effectivement supprimés afin de remédier au taux élevé d’abandon scolaire et au faible taux de réussite;

c)     de débloquer des ressources supplémentaires et de consulter au préalable les communautés indigènes en vue de concevoir un programme d’enseignement bilingue respectueux de leur culture et de garantir leur accès effectif à ce programme;

d)    de suivre de près le problème de la discrimination à l’égard d’adolescentes expulsées de leur école au motif qu’elles sont enceintes;

e)     de faire cesser immédiatement l’occupation et l’utilisation d’écoles par les forces armées nationales; et

f)     de s’abstenir de faire participer des enfants à des activités en relation avec l’armée.

La commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire au niveau primaire est de 90 pour cent tant chez les filles que les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent chez les filles et de 58 pour cent chez les garçons. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises en matière d’éducation. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation concernant le taux de fréquentation scolaire au secondaire qui est relativement faible. Elle note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), des mesures visant l’éducation seront prises. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire au secondaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1.  Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), tout en notant avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, s’est dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. Il a recommandé au gouvernement: a) d’entreprendre de nouvelles études approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’en évaluer l’ampleur et les causes, de faciliter un suivi efficace du problème et d’élaborer des mesures visant à prévenir, combattre et éliminer cette pratique; b) de mettre en œuvre des programmes adaptés d’assistance et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite.

La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est terminé en décembre 2007, environ 220 enfants, filles et garçons, ont été concernés par le projet dans les villes de Bogotá et Medellín. En outre, un nombre important d’enfants ont bénéficié de ce projet par le biais de services de nutrition, de conseils juridique ou d’aide psychologique. La commission prend également bonne note de l’adoption du Plan d’action nationale pour la prévention de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans à des fins commerciales (2006-2011) (ESCNNA). La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du ESCNNA, pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail.

2. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes de renforcement des familles qui vivent dans les zones rurales éloignées. A cet égard, elle note particulièrement que ces programmes ont permis à l’ICBF de retirer un certains nombre d’enfants des mines artisanales. La commission note également que, pour l’année 2008, des projets seront mis en œuvre dans 27 municipalités où le travail des enfants dans les mines artisanales existe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre des projets pour les familles qui vivent dans les zones rurales éloignées, pour soustraire les enfants des mines artisanales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des mines artisanales.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude que le pays compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogotá selon les évaluations officielles, situation imputable notamment à des facteurs socio-économiques, au conflit interne. Le comité a notamment recommandé:

a)    d’entreprendre une étude détaillée pour déterminer l’ampleur, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues et des bandes de jeunes délinquants (pandillas) en vue de mettre au point une stratégie globale de prévention en la matière;

b)    de fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale, en particulier en menant des activités de sensibilisation à but préventif, en prenant dûment compte des questions de genre, et d’assurer à ces enfants une alimentation et un hébergement décents, des soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation; et

c)     d’élaborer une politique de réunification familiale si cette option est possible et correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La commission se dit inquiète du grand nombre d’enfants des rues et rappelle au gouvernement que ces enfants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Elle l’encourage donc à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.

2. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires.La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 94 et 95), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité des mesures législatives prises en vue de reconnaître la diversité ethnique, l’autonomie et les droits fonciers collectifs des minorités, en particulier afro-colombiennes et indigènes. Le comité a toutefois noté que, dans la pratique, ces groupes sont confrontés à des difficultés et obstacles non négligeables entravant l’exercice de leurs droits. Le comité est particulièrement préoccupé par les menaces visant des chefs indigènes ainsi que par la surreprésentation des enfants appartenant à une minorité ethnique parmi les enfants déplacés, les victimes de mines terrestres et les enfants recrutés de force par les groupes armés illégaux. Le comité a relevé avec inquiétude que, malgré les mesures d’action positive prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou appartenant à des minorités, comme les Afro-colombiens, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population qui risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. A cette fin, elle prie entre autres le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir l’exercice effectif des droits des enfants des peuples indigènes ou appartenant à une minorité, en particulier dans le domaine de l’éducation.

3. Travail domestique des enfants. Se référant aux statistiques notées sous les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, la commission constate que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale renforcée.La commission prend note que la Colombie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle prend note également de l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010) lequel vise notamment à réduire la pauvreté et à diminuer le travail des enfants de 7,2 pour cent à 5,3 pour cent. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement (2006-2010) et les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques sur le travail des enfants de 2005 du Département national des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon ces données, 1 058 810 enfants de 5 à 17 ans, dont 709 321 garçons et 349 489 filles, travailleraient dans le pays. Les enfants travaillent principalement dans: l’agriculture (393 058), le commerce (338 985), l’industrie (132 842), les services (92 030), les transports et les communications (46 418), la construction (27 198), l’immobilier (19 544), les mines et carrières (8 733) et d’autres activités (52). La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 82), s’est dit inquiet du nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation économique qui dépasserait 1,5 million et qui, dans une large majorité, travaillent dans des conditions dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines ou comme ouvriers agricoles dans les plantations de coca. La commission constate que ces données concernent principalement des activités à caractère dangereux pour les enfants, l’une des pires formes de travail des enfants, mais ne concernent pas les autres pires formes, tels la vente et la traite, l’enrôlement dans les conflits armés, la prostitution ou les activités illicites. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’entreprendre une évaluation globale de ces pires formes de travail des enfants de manière à avoir une vue d’ensemble de l’ampleur du travail des enfants, et de ses pires formes, dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

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