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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Albania (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 114 du Code pénal interdit de solliciter et de recevoir de l’argent en rapport avec la prostitution. Elle avait noté que la peine est alourdie lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne mineure de sexe féminin, observant ainsi que cet article 114 ne se réfère qu’aux filles et ne semble donc pas prévoir une protection équivalente en ce qui concerne les garçons. La commission note avec intérêt que le nouvel article 114/a du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8733 de 2001, étend l’interdiction aux garçons et prévoit une peine alourdie lorsque l’infraction d’intermédiation à des fins de prostitution d’autrui a été commise à l’égard de personnes mineures (c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui interdisent l’utilisation d’un enfant (au sens d’une personne de moins de 18 ans) à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition du Code pénal n’interdit apparemment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation exprime cette interdiction et, en outre, d’indiquer les sanctions prévues à ce titre. La commission note que l’article 108 du Code pénal tel que modifié en 2001 punit les actes d’obscénité commis avec des personnes mineures de moins de 14 ans. L’article 117 interdit la production, la diffusion, la publicité, l’importation, la vente et la publication de matériel pornographique lorsque ces activités impliquent des personnes mineures. La commission observe que l’article 108 du Code pénal ne concerne que l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans à des actes obscènes. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques s’appliquent inclusivement aux enfants de 14 à 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code pénal punit quiconque incite ou entraîne dans la criminalité des personnes mineures de moins de 14 ans et que les articles 283-285 traitent de toute une série d’infractions liées à la drogue, mais que ces diverses dispositions n’interdisent apparemment que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 128/c du Code pénal, dans sa teneur modifiée, l’exploitation de personnes mineures à des fins de travail ou de services forcés, notamment de mendicité, constitue une infraction. La commission observe cependant que cet article 128/c n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogue. Par conséquent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que, conformément à l’article 3 c) de la convention, la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, de 14 à 18 ans compris, pour la production et le trafic de drogue.

Alinéa d). Travailleurs indépendants. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 3(1) et 6(1) du Code du travail, le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, comme le travail indépendant, est apparemment exclu du champ d’application de ce code. Elle avait noté que, en vertu de l’article 3(3) de la loi no 7986 de 1995, l’inspection publique du travail assure le respect de la législation du travail, en particulier quant à l’emploi d’enfants et d’adolescents et à l’égard des travailleurs indépendants et des membres de leurs familles. Elle avait noté que l’article D, paragraphe 5, du décret no 384 relatif à la protection des personnes mineures au travail prévoit que l’employeur doit informer l’inspection du travail de l’engagement de toute personne de 16 à 18 ans et que l’inspection du travail a le pouvoir de prévenir cet engagement si le travail en question est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de la personne concernée. La commission avait cependant constaté que, selon la Confédération des syndicats d’Albanie, il est fréquent que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des travaux pénibles et dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constatations de l’inspection du travail concernant les infractions relatives à l’exercice de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans qui travaillent de manière indépendante.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci soit en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, d’après les indications données par le gouvernement, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC consacré à l’élaboration d’un programme national d’élimination du travail des enfants en Albanie, qui s’est terminé le 30 juin 2007, plusieurs plans d’action ayant pour objectif de rendre l’inspection du travail mieux à même de découvrir le travail des enfants, notamment sous ses pires formes, ont été menés à bien. Dans ce contexte, le plan d’action mis en œuvre par l’Unité travail des enfants (UTE) du ministère du Travail et des Affaires sociales (MTAS) en collaboration avec l’OIT/IPEC, sur le thème: renforcement des capacités du MTAS face au problème du travail des enfants en Albanie, a contribué largement à développer les compétences des inspecteurs du travail dans ce domaine. De plus, dans le cadre du plan d’action concernant le renforcement des moyens de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Albanie, 20 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation dans ce domaine et un autre groupe de 75 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation axée plus spécifiquement sur l’identification, la dénonciation et le suivi des pires formes de travail des enfants. Enfin, dans le cadre du plan d’action relatif au «Système d’observation du travail des enfants en Albanie (OTE)», dont l’objectif est l’éradication des pires formes de travail des enfants, il a été constitué au niveau local trois comités d’action, respectivement à Tirana, Berat et Korçë, composés de dirigeants des municipalités, d’inspecteurs du travail, de responsables de la prévoyance sociale, de fonctionnaires de l’éducation, de syndicalistes, de fonctionnaires de l’emploi et de fonctionnaires de la police. Ce plan a permis de découvrir dans ces trois districts 300 enfants au travail et enfants exposés à des risques et d’assurer leur prise en charge par des comités. Cette intervention a permis d’empêcher que 223 enfants ne soient engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants et d’en soustraire 77 à une telle situation. Enfin, le gouvernement indique que la deuxième phase de ce programme OTE débute en octobre 2008 et a pour objectif de définir une procédure de référence pour l’observation du travail des enfants afin que cette procédure soit appliquée aux autres régions. La commission note enfin que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC intitulé «Development of a National Programme on Elimination of Child Labour in Albania» daté du 28 janvier 2007, la loi no 9634 relative à l’inspection du travail et au corps des inspecteurs du travail d’Etat adoptée le 30 octobre 2006 prévoit sous ses articles 6 et 15 que les inspecteurs du travail contrôleront l’emploi des enfants. Notant que plusieurs plans d’action ont été adoptés par le gouvernement en vue de renforcer les moyens dont les inspecteurs du travail disposent pour découvrir les enfants impliqués dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les constatations de l’inspection du travail en ce qui concerne la nature et l’étendue des infractions concernant des personnes de moins de 18 ans qui relevaient des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programme d’action visant l’éradication des pires formes de travail des enfants. Rapport et cadre stratégique nationaux relatifs au travail des enfants en Albanie. La commission note que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC (p. 3), le cadre stratégique d’action contre le travail des enfants en Albanie, basé sur le rapport national sur le travail des enfants, a pour principal objectif d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’en soustraire ceux qui se trouvent dans cette situation. Ce cadre stratégique prévoit une action dans les domaines suivants: a) observation et évaluation du travail des enfants et information à ce sujet; b) éveil des consciences; c) action législative; d) application effective de la législation; e) éducation; f) assistance aux enfants et à leurs familles. Ce cadre stratégique prévoit comme groupes cibles: a) les enfants victimes de la traite et ceux qui sont exposés à ce risque; b) les enfants impliqués dans des activités illicites; c) les enfants qui travaillent dans la rue; d) les enfants qui travaillent dans l’agriculture; e) les enfants qui travaillent dans le bâtiment/la construction et les petits ateliers; f) les enfants de familles se trouvant dans une situation de pauvreté grave; g) les enfants ayant abandonné l’école; h) les enfants rom. La commission note que le rapport national et le cadre stratégique constitueront la base d’un plan d’action national sur le travail des enfants en Albanie et, par ailleurs, que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC (p. 29), l’action déployée a permis d’empêcher, grâce à une éducation formelle et non formelle et à la formation professionnelle, 1 461 enfants d’être engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption du plan d’action national contre le travail des enfants en Albanie.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée.Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 8 de la loi sur le système éducatif préuniversitaire, la scolarité obligatoire commence à l’âge de 6 ans et prend fin à l’âge de 16 ans. Selon l’article 9 de cette loi, l’Etat garantit aux élèves la gratuité de l’enseignement et des moyens matériels nécessaires. La commission avait cependant noté que, d’après l’UNICEF, les établissements scolaires sont en mauvais état, les enseignants sous payés, le matériel pédagogique dépassé et le taux d’abandon scolaire particulièrement élevé. En outre, les enfants handicapés sont rarement scolarisés et le taux d’abandon est particulièrement élevé chez les enfants rom. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249, 28 janv. 2005, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le tarissement des dépenses publiques consacrées à l’éducation et avait constaté que les chiffres concernant la scolarisation, le déroulement de la scolarité et l’échec scolaire ne concordaient pas entre les différentes sources, ce qui rend difficile d’apprécier l’efficacité du système scolaire. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la stratégie nationale en faveur des enfants et son plan d’action, approuvés le 31 mai 2005, sont centrés principalement sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et la progression de la scolarisation dans le primaire. Elle note également que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC, la convention collective conclue le 4 juillet 2006 entre les syndicats concernés et le ministère de l’Education et de la Science a notamment pour objectif d’éradiquer le travail des enfants et de faire reculer l’abandon de la scolarité. D’après les mêmes sources, l’OIT/IPEC et la Banque mondiale collaborent avec le gouvernement à la concrétisation d’une initiative tendant à ce que l’Education pour tous devienne rapidement une réalité, notamment en parvenant à instaurer un enseignement primaire universel de qualité. Enfin, la méthodologie de défense des droits des enfants à travers l’éducation, les arts et les médias de l’OIT/IPEC a été introduite dans l’éducation grâce à une formation à divers niveaux. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de ces mesures et des autres mesures à échéance déterminée en termes de progression des taux de scolarisation et de réduction des taux d’abandon de scolarité. Elle le prie également de fournir des statistiques à jour sur les taux d’inscription scolaire et les taux d’abandon de scolarité.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC, dans le cadre du programme OIT/IPEC intitulé «Development of a National Programme on Elimination of Child Labour in Albania», 343 enfants ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants grâce à des services éducatifs et de formation professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission note que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC, le cadre stratégique d’action contre le travail des enfants en Albanie a été établi sur la base du rapport national sur le travail des enfants. Ce rapport national résulte lui-même d’une analyse approfondie des informations disponibles, y compris de récentes informations issues d’évaluations rapides concernant les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport national sur le travail des enfants et/ou toute autre documentation disponible d’actualité illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants et donnant notamment une idée du nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions ayant rapport avec l’application de la convention.

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