ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C173

Direct Request
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2005
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport, en particulier de l’adoption de la loi portant amendement du Fonds public de garantie (Journal officiel no 61/06) qui a pour but de réglementer les situations transfrontalières d’insolvabilité, conformément à la législation pertinente de l’Union européenne. Elle note également avec intérêt la décision judiciaire de la Haute Cour du travail et des affaires sociales de Ljubljana, rendue le 16 octobre 2003, dans laquelle il est fait expressément référence à la convention no 173 de l’OIT pour analyser le champ d’application du droit à des indemnités de licenciement prévu à l’article 19 de la loi sur le Fonds public de garantie.

Article 12 b) de la convention. Créances au titre des congés payés. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la protection offerte par l’article 19(1)(c) de la loi sur le Fonds public de garantie pouvait ne pas toujours être suffisante pour satisfaire aux obligations que fait la convention. De façon plus concrète, elle croit comprendre qu’en limitant la demande de paiement des congés à tout «congé annuel non utilisé auquel un salarié a droit pendant l’année civile», la loi ne peut pas toujours garantir le paiement des congés correspondant à au moins la période de service de six mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, comme l’exige cet article de la convention. Par exemple, dans le cas où l’insolvabilité survient au mois de février d’une année civile donnée, un salarié aurait droit au paiement d’un congé correspondant aux deux premiers mois de travail, au mieux, et non aux six mois précédant l’insolvabilité comme le requiert la convention. Si son interprétation de l’article 19(1)(c) est correcte, la commission serait par conséquent fondée à demander au gouvernement de bien vouloir envisager d’amender la disposition pertinente de la loi sur le Fonds public de garantie pour assurer une pleine conformité de cette loi avec les obligations de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2004-2006, il y a eu une diminution remarquable du nombre de demandes reçues par le Fonds public de garantie et une diminution similaire du nombre des procédures de faillite. En 2006, le Fonds public de garantie a reçu 1 263 demandes, soit 45 pour cent de moins qu’en 2005, et a rendu des décisions pour le paiement de 518,5 millions de dollars slovènes (environ 2,1 millions d’euros). Les fonds permettant de payer les bénéficiaires ont été principalement fournis par le budget de l’Etat et ont été en partie recouvrés par subrogation auprès des employeurs insolvables. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer