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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Gabon (RATIFICATION: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 qui reprend les informations déjà communiquées en septembre 2005. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’indication précise en réponse à son observation de 2006 qui se référait aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention. Elle rappelle à nouveau l’importance de fournir régulièrement des informations nouvelles et pertinentes sur l’application de la convention, afin de lui permettre d’être en mesure d’apprécier l’application de chacune de ses dispositions. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra enfin des informations sur l’application de la convention en pratique, et notamment des exemples de décisions judiciaires récentes, intervenues en particulier au sujet de la définition de causes réelles et sérieuses de licenciement.

Articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention.Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. La commission note que l’article 296 du Code du travail relatif au licenciement d’un délégué du personnel ou de son suppléant dispose que la décision de l’inspecteur du travail est susceptible de recours, par la voie du contentieux administratif. La commission se réfère à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés pour un motif d’ordre économique disposent également d’un droit de recourir contre la décision de l’inspection du travail d’autoriser leur licenciement individuel ou collectif.

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