National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2008. Le gouvernement signale que, sur 463 litiges traités par le ministère du Travail d’Antigua-et-Barbuda, 216 concernaient le licenciement, la suspension, le licenciement pour motif économique ou la mise à pied du salarié concerné, soit 46 pour cent du total des litiges. Le gouvernement indique que, en 2004-05, sur 53 affaires portées devant la cour industrielle, 46 concernaient un licenciement injustifié, deux la question d’une indemnité de départ, deux la question d’une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle, deux des pratiques d’emploi inéquitables et une la rupture de contrat. Le gouvernement fait savoir que, dans ces 53 affaires, aucune décision n’a été rendue en faveur de l’employeur, 14 l’ont été en faveur du salarié, les autres affaires ayant été soit retirées, soit traitées dans le cas d’un règlement à l’amiable ou étant encore pendantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les activités de la cour industrielle ou des autorités compétentes en matière d’administration du travail.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Exclusions. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs engagés à titre occasionnel ne sont pas couverts par la convention. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période sont exclus de toutes les dispositions de la convention ou seulement de certaines d’entre elles. Dans ce dernier cas, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques dont sont exclus les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.
3. Article 4. Licenciement par un motif valable. La commission note que l’article C58(1)(e) du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, tel qu’amendé par la loi de 1998 sur l’amendement du Code du travail, stipule que «[…] certains autres motifs de fond d’un type donnant le droit à un employeur raisonnable de licencier un salarié de son poste» ne constitueraient pas un motif de licenciement injustifié. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les motifs qui pourraient être considérés comme «autres motifs de fond» donnant le droit à un employeur raisonnable de licencier un salarié, comme le prévoit l’article C58(1)(e) du Code du travail, afin qu’il soit donné plein effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir des exemplaires des principales décisions sur les motifs de licenciement valables.
4. Article 5 c) et e). Motifs non valables de licenciement inscrits dans la convention. La commission invite le gouvernement à fournir également des informations sur l’effet donné aux dispositions de la convention pour s’assurer que: i) le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes et ii) l’absence du travail pendant le congé de maternité ne constituent pas des motifs valables de licenciement.
5. Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission note que l’article C16(ii) du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, tout en stipulant qu’un salarié peut prendre un congé de maladie, dispose qu’«au cas où de l’avis de cet employeur, la durée de ce congé rend le salarié concerné inapte à continuer à occuper son poste et où l’employeur le licencie pour ce motif, le salarié doit recevoir une indemnité […]». La commission invite le gouvernement à indiquer de quelle façon cette disposition du Code du travail est appliquée dans la pratique et, en particulier, à fournir des informations quant à la base sur laquelle un employeur peut juger que «la durée de ce congé rend le salarié inapte à continuer à occuper son poste», alors que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne constitue pas une raison valable de licenciement.
6. Article 7. Possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de disposition juridique en relation avec cette disposition de la convention, mais que la pratique courante consiste à accorder aux travailleurs la possibilité de se défendre. Si cette possibilité ne lui est pas accordée, le licenciement est considéré comme injustifié. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur sa pratique et de lui fournir toute décision de justice dans laquelle le fait de ne pas avoir donné à un salarié la possibilité de se défendre a été considéré comme irrégulier.
7. Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe un délai pour que le travailleur exerce auprès d’un organisme impartial son droit de recours contre son licenciement, à expiration duquel le travailleur concerné est censé avoir renoncé à son droit de recours.
8. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est donné effet à l’article 13 relatif à la consultation des représentants des travailleurs et à l’article 14 relatif à la notification des licenciements à l’autorité compétente en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission rappelle également au gouvernement que le délai minimum stipulé à l’article 14, paragraphe 3, doit être spécifié dans la législation nationale.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]