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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Morocco (RATIFICATION: 1993)

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1. La commission a pris note de la réponse détaillée à sa demande directe de 2006 fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en juillet 2008. Le gouvernement indique que l’application de la convention ne soulève pas de difficultés particulières. Se référant à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout jugement de tribunaux ou autre décision se basant sur les articles 35, 37 et 38 du Code du travail concernant la justification du licenciement (article 4 de la convention) ou encore tout jugement ou autre décision se basant sur l’article 39 du Code du travail, relatif à la faute grave (article 11 de la convention).

2. Article 2 de la convention. Exclusions énumérées. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement a énuméré seulement deux catégories de travailleurs aux fins de l’exclusion au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la convention – les travailleurs des entreprises publiques et les marins. La commission note que l’article 4 du Code du travail prévoit que ces deux catégories de travailleurs sont soumises à des lois particulières qui ne peuvent pas être moins favorables que les dispositions du code. Le gouvernement est prié d’inclure dans son prochain rapport des copies de ces lois et d’indiquer comment ces catégories bénéficient de la protection accordée par la convention.

3. Article 2. Exclusions visées. La commission note que selon l’article 3 du Code du travail, les travailleurs suivants, en plus de ceux mentionnés dans le premier rapport, peuvent être exclus du champ d’application de la convention: les travailleurs dans les mines, les travailleurs dans l’industrie cinématographique, les journalistes professionnels et les gardiens. Ces catégories de salariés n’ont pas été énumérées aux fins de l’exclusion au titre de l’article 2, paragraphe 6, de la convention dans le premier rapport du gouvernement et par conséquent ne peuvent pas être exclues de la protection accordée pas la convention. La commission note cependant la réponse du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection de la convention puisque l’article 4 du Code du travail prévoit qu’ils sont soumis à des lois particulières qui ne peuvent pas être moins favorables que le code et que dans les domaines non couverts par les lois particulières, c’est le code qui s’applique. La commission note qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention par le biais de plusieurs lois et qu’il n’est pas nécessaire de les considérer comme des exclusions.

Les travailleurs domestiques et les travailleurs dans le secteur traditionnel sont exclus de l’application du code au titre de l’article 4. Cet article du code prévoit que ces catégories sont censées être réglementées par des lois particulières. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il considère que ces catégories doivent être exclues au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission relève que ces catégories de travailleurs n’ont pas été énumérées dans le premier rapport du gouvernement et par conséquent ne peuvent pas constituer des exclusions aux fins de l’article 2. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des copies des lois particulières qui s’appliquent aux travailleurs domestiques et aux travailleurs dans les secteurs traditionnels et d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection accordée par la convention.

4. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Le gouvernement indique que l’article 62 du Code du travail prévoit qu’une audition doit être tenue avant le licenciement et que le manquement à cette obligation sera considéré par les tribunaux comme un licenciement injustifié. La commission a également pris connaissance des décisions de la Cour suprême transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés pour des motifs liés à leur conduite sans avoir eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (à moins que l’on puisse raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des décisions de justice donnant effet à cet article de la convention.

5. Article 8.Examen par les organismes de recours.  Le gouvernement indique que l’article 65 du Code du travail garantit aux travailleurs licenciés le droit de recourir au tribunal compétent quel que soit le motif de leur licenciement. Il indique que les tribunaux compétents en matière de licenciement disciplinaire sont compétents pour traiter des recours formés contre les autres motifs allégués de licenciement. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement concernant le nombre de recours liés aux mesures de licenciement, le résultat de ces cas, la nature de la réparation accordée et le délai pris pour rendre une décision.

6. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement indiquant que la procédure prévue à l’article 66 du Code du travail, qui donne la possibilité aux employeurs occupant habituellement dix salariés ou plus de licencier tout ou partie de ces salariés pour motifs économiques, n’affecte pas la relation de travail telle qu’elle existe dans les établissements employant moins de 10 salariés et ne tend nullement à permettre d’éluder les obligations qui s’attachent à celle-ci. Le gouvernement indique qu’en cas de licenciement collectif dans un établissement employant moins de 10 salariés les tribunaux compétents traitent néanmoins ces cas comme des cas de licenciement individuel. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires qui auront eu lieu pendant la période couverte par ce rapport.

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