National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Application pratique des dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008, y compris des renseignements fournis en réponse à sa demande directe de 2007. Elle prend note des informations statistiques recueillies par la Cour suprême de justice sur le nombre de différends individuels du travail concernant la réintégration dans le marché du travail de travailleurs licenciés, qui ont été examinés entre 2006 et le premier semestre de 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des données statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de réclamations pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement de ces réclamations) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre (y compris des exemples d’informations fournies par les employeurs aux représentants des travailleurs concernés dans des cas de licenciements collectifs, tel que prévu à l’article 13, paragraphe 1, de la convention).
2. Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties en cas de recours aux contrats à durée déterminée. Dans sa demande directe de 2007, la commission notait que le Code du travail autorisait des contrats à durée déterminée jusqu’à une durée de cinq ans et demandait s’il existait des garanties suffisantes pour ces travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée ont les mêmes droits que les autres salariés, excepté le fait que leurs contrats se terminent à l’expiration de la durée de leur contrat, et, bien qu’ils ne reçoivent pas d’indemnités de départ, ils ont droit aux prestations d’assurance-chômage. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas d’information sur le nombre de travailleurs concernés par les contrats à durée déterminée. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations pratiques sur la manière dont la protection de la convention s’applique aux travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée. Prière également de fournir copies des décisions des tribunaux qui ont traité de cette question.
3. Article 4. Motif valable de licenciement. La commission note également que, selon le gouvernement, un salarié a le droit de recourir contre le licenciement devant les tribunaux. Malgré que le gouvernement ait fourni des statistiques sur les cas de «licenciement illégal», il n’a pas transmis de jugements les plus importants en la matière, comme il avait été demandé. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’appréciation que les tribunaux font du «licenciement illégal» afin de pouvoir examiner l’application de l’article 4 de la convention.
4. Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que l’article 82 (i) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 8-XVI du 9 février 2006, autorise la cessation du contrat lorsque le chef des organes d’Etat ou les chefs des organes dans lesquels l’Etat est majoritaire atteignent l’âge de 65 ans. Le gouvernement indique que cette disposition n’a pas pour but de discriminer des personnes ayant atteint l’âge de la retraite. L’article 82 (i) du Code du travail ne prive pas du droit de travailler les personnes ayant atteint l’âge de la retraite qui ont les qualifications et les capacités appropriées. Par conséquent, ces personnes peuvent conclure des contrats de travail pour une période allant jusqu’à deux ans pour des postes autres que celui de chef d’organe, ces contrats pouvant ensuite être prolongés pour une période ne dépassant pas cinq ans. La commission exprime sa reconnaissance pour ces informations et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pratiques sur l’application de la convention aux travailleurs ayant atteint l’âge de la retraite.
5. Article 5 c). Motifs non valables de licenciement. La commission se réfère à sa demande directe de 2007 et prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il assure que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou le recours devant une autorité administrative compétente ne constitue pas un motif valable de licenciement.
6. Article 7. La commission note que l’article 206 du Code du travail prévoit que des sanctions disciplinaires peuvent être prises par un employeur, y compris la possibilité de congédier un salarié pour des motifs énoncés à l’article 86, paragraphe (1) (g), (k), (m), (o) et (r), du Code du travail. Elle note que l’article 208 prévoit une procédure disciplinaire à suivre en cas de sanctions disciplinaires, y compris de licenciements. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions du Code du travail sont appliquées dans la pratique pour assurer qu’un travailleur dont le licenciement est envisagé pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des copies des décisions de tribunaux donnant effet à ses dispositions du Code du travail.
7. Article 11. Préavis de licenciement. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission, le gouvernement indique que, lorsque la cessation de la relation de travail est fondée sur les motifs visés par l’article 86, paragraphe (1) (a), (f), (l), (n) et (s) à (z), du Code du travail, la disposition concernant le préavis n’est obligatoire que s’il est prévu dans les conventions collectives applicables. La commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il garantit que les personnes qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives ont droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, comme requis dans la convention.
8. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission, le gouvernement indique que l’allocation de chômage s’ajoute à l’indemnité de départ. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le paragraphe 30 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003, les personnes qui remplissent les conditions suivantes: i) sont enregistrées par l’Agence nationale de l’emploi appartenant à la zone territoriale dont le bureau a la charge; ii) ont travaillé et contribué au système d’assurance sociale de l’Etat pendant une période d’au moins six mois dans les vingt-quatre derniers mois précédant la date d’inscription; iii) ne reçoivent pas de revenus imposables, conformément à la loi, et ont été licenciées pour un des motifs énumérés, peuvent bénéficier d’une prestation d’assurance-chômage. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 ainsi que des informations complémentaires sur la manière dont l’article 30 de cette loi est appliqué dans la pratique. Elle demande également des informations sur le rôle des accords collectifs dans la prestation d’indemnité de départ, de manière à permettre à la commission de mieux évaluer si toutes les personnes couvertes pas la convention ont droit à une indemnité de départ, à des prestations d’assurance-chômage ou à une combinaison de ces deux mesures. Prière de fournir des copies de toute décision judiciaire en la matière.