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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Algeria (RATIFICATION: 2006)

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Article 5 a) de la convention. Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. La commission note les informations selon lesquelles l’article 4 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail prévoit que les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. Elle note également que l’article 5 de ladite loi prévoit que les établissements, les locaux affectés au travail, visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. La commission constate que le texte précité ne couvre pas les questions liées ni à l’essai, ni au remplacement ni à l’installation des composantes matérielles du travail, notamment en ce qui concerne les outils, les machines, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux de bonne foi conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et en pratique à cette disposition de la convention.

Article 11 d). Exécution d’enquêtes en cas d’accident ou de maladie professionnelle reflétant des situations graves. La commission note l’information selon laquelle l’article 19 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’organisme de la sécurité sociale qui emploie la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle mène une enquête administrative permettant de déterminer notamment le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Elle note également que la Caisse nationale des assurances sociales dispose d’une centrale de la prévention qui procède à des enquêtes à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission indique que ces enquêtes ne doivent pas se limiter seulement aux simples accidents individuels du travail et maladies professionnelles, mais elles doivent avoir aussi une vocation plus large dans la mesure où elles visent des situations graves telles que des catastrophes industrielles à l’échelle nationale menaçant sérieusement la vie et la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour que la législation pertinente en la matière couvre aussi l’exécution des enquêtes portant sur toutes les situations graves, conformément à cette disposition de la convention.

Article 12 a) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la référence faite par le gouvernement à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment aux articles 8 à 10 qui réglementent certaines obligations relatives aux machines, matériels et substances, ainsi qu’au décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereux. S’agissant de machines et de matériels, la commission constate que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’est pas clair si les normes nationales qui déterminent leur utilisation correcte ont été adoptées. En outre, la législation mentionnée par le gouvernement ne dit rien sur les obligations prévues par l’article 12 b) et c). S’agissant de substances à usage professionnel, la commission constate que le décret susmentionné prévoit des obligations générales concernant ces substances, mais il n’est pas clair dans quelle mesure elles donnent effet aux obligations prévues par les articles 12 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention concernant les machines, les matériels et les substances à usage professionnel.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. Le gouvernement se réfère à l’article 34 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent (art. 34). Toutefois, ni le rapport du gouvernement ni la législation n’apportent d’indications sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées qui leur permettaient de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions juridiques qui donnent effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.

Article 14. Programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles le décret exécutif no 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donne effet à cet article de la convention. La commission indique que cette disposition de la convention couvre les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, et de ne pas se limiter aux actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs par l’employeur dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 14 de la convention.

Article 19 a), b), c) et e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les exigences des dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures en droit et en pratique pour donner effet à ces alinéas de cet article de la convention.

Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 sans spécification particulière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en droit et en pratique pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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