National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en place d’une politique d’éradication de la pauvreté qui repose sur l’assistance sociale et l’intégration économique. L’assistance sociale consiste dans la mise en place d’aides permanentes, telles que le Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN), les aides à la scolarité (rentrée scolaire et universitaire, bourses scolaires et universitaires), la gratuité (ou réductions des tarifs) des soins de santé dans les structures publiques en fonction de la situation familiale de l’intéressé et l’assistance sociale aux travailleurs ayant cessé leur travail pour des raisons économiques ou techniques. La commission note également que, dans le cadre de l’intégration économique, un dispositif d’appui financier et de conseil aux micro-entreprises et aux activités génératrices de revenus a été mis en place. Le gouvernement indique également qu’un fonds de solidarité nationale intervient dans le cadre des projets multisectoriels réalisés dans «les zones d’ombre» pour accorder des crédits et des dons servant à consolider les activités génératrices de revenus dans le secteur agricole et dans les métiers de l’artisanat. Ces programmes ont permis de réduire, selon le gouvernement, le taux de pauvretéà 4,2 pour cent en l’an 2000 contre 6,2 pour cent en 1995, et 7,6 pour cent en 1990. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la politique d’éradication de la pauvreté, particulièrement en ce qu’elle contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’un observatoire d’étude, d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a été crée par le décret no 2002-327 du 14 février 2002. Cet observatoire est placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de l’Enfance et des Sports. Il a pour mission: a) d’observer l’état de la protection des droits de l’enfant et de collecter les données et les informations sur les plans national et international à ce sujet, les analyser et les répertorier dans les banques de données créées à cet effet; b) de réaliser des recherches et des études d’évaluation ou de prospection en rapport avec la protection des droits de l’enfant, d’établir des rapports de synthèse et de participer à la publication des revues périodiques et conjoncturelles concernant ledit domaine; c) de faciliter la communication et la diffusion de la culture des droits de l’enfant entre les différents ministères et structures concernés par l’application du Code de la protection des droits de l’enfant en intervenant dans le domaine d’activité y afférent; d) d’aider les autorités à préparer les politiques et programmes visant à promouvoir les droits de l’enfant, à formuler des remarques à ce propos et à proposer des mesures visant à améliorer la situation et la protection des droits de l’enfant; e) d’organiser les séminaires d’apprentissage et de formation, des rencontres et des journées d’études et manifestations y afférentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de recherche et les mesures prises par l’observatoire pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 19 du Code de la protection de l’enfant interdit d’exploiter les enfants de moins de 18 ans dans les différentes formes de criminalité organisées. Aux termes de l’article 20 du code, sont considérées comme exploitation les situations difficiles menaçant la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale. La commission note toutefois qu’il n’existe pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention la traite et la vente d’enfants constituent une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants doivent être prises de toute urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
2. Servitude. La commission note que l’article 833 du Code des obligations et des contrats dispose que tout contrat, qui engagerait les services d’une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu’elle lierait l’obligé jusqu’à sa mort, est nul.
3. Esclavage et travail forcé ou obligatoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 1 du décret du 28 mai 1890 interdit l’esclavage. Elle note également la suppression, par la loi no 89-23 du 27 février 1989, de la peine de travaux forcés ainsi que la suppression, par la loi no 95-9 du 23 janvier 1995, de la peine de travail rééducatif qui figurait parmi les peines accessoires prévues par le Code pénal. En outre, la loi no 99-89 du 2 août 1999 supprime l’expression «les condamnés y sont astreints au travail» qui figurait à l’article 13 du Code pénal. Le gouvernement ajoute que le travail forcé n’est donc plus autorisé par textes juridiques régissant les relations de travail, que ce soit dans le secteur public ou privé, ni en tant que sanction disciplinaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du 28 mai 1890 et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 232 du Code pénal réprime le proxénétisme. En vertu de cet article sera considéré comme proxénète celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3) vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence; 4) embauche, entraîne, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission observe également que, en vertu de l’article 233 du Code pénal, la tentative est punissable et que la peine sera aggravée si le délit a été commis à l’égard d’un mineur (une personne âgée de moins de 20 ans, en vertu de l’article 153 du Code du statut du personnel).
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission observe que l’article 12 du décret du 25 avril 1940 relatif aux délits d’atteinte aux bonnes mœurs prévoirait des sanctions à l’encontre de toute personne qui procède à la production, à la distribution et à la détention de films pornographiques dédiés aux mineurs. Au vu de la disposition précitée, il n’apparaît pas clairement que l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique soit prohibée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (y compris les films, les photographies et les magazines) ou de spectacles pornographiques. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret du 25 avril 1940 relatif aux délits d’atteinte aux bonnes mœurs.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 2 de la loi no 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants interdit la culture, la consommation, la production, la récolte, la détention, la possession, l’achat, le transport, la circulation, la cession, l’offre, la livraison, le trafic, la distribution, le courtage, l’importation, l’exportation, l’extraction ou la contrebande des plantes naturelles narcotiques. Ce même article dispose que sont formellement interdites toutes les opérations agricoles, industrielles ou commerciales se rapportant aux stupéfiants, à l’exception des cas légalement permis (dans le domaine de la médecine ou de la recherche scientifique, par exemple). L’article 5 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 prohibe la culture, la détention, la vente, la distribution, l’importation ou l’exportation de stupéfiants dans l’intention de faire circuler ces substances hors des cas permis par la loi. La commission observe également que l’article 11, paragraphe 1, de la loi du 18 mai 1992 dispose que la peine sera aggravée si l’infraction est commise contre un mineur qui n’a pas atteint 18 ans révolus, par l’intermédiaire de ce dernier ou sur l’instigation de ses ascendants, ou d’une personne ayant autorité sur lui, à l’intérieur d’un établissement scolaire, éducatif, social, sportif, culturel ou de rééducation.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de mendicité. La commission observe qu’en vertu de l’article 171 du Code pénal celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d’obtenir l’aumône commet une infraction. Elle note également que celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de 18 ans se verra infliger une peine plus lourde.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission observe qu’en vertu de l’article 8 du Code du travail un enfant âgé de moins de 18 ans n’est pas admis dans les types de travaux susceptibles, de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, d’exposer la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant au danger. La commission note également qu’en vertu de son article 1 le Code du travail s’applique «aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïcs, même s’ils ont un caractère de bienfaisance. Il s’applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, aux syndicats, aux associations et aux groupements, de quelque nature que ce soit». En outre, elle note également qu’aux termes de son livre I sur la formation des rapports de travail le Code du travail semble ne s’appliquer qu’aux relations contractuelles d’emploi (art. 6). La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, détermine les types de travaux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Parmi ces travaux figurent: les travaux souterrains dans les mines et carrières; les travaux effectués dans les égouts, dans les fours pour la fonderie et la métallurgie des métaux, dans les tanneries; les travaux de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice de toute sorte; les travaux effectués sur les pistes de décollage et d’atterrissage d’avions; les travaux de ramassage et de traitement des ordures; la fabrication et le transport d’explosifs; la fabrication et la manipulation des pesticides; les travaux effectués dans les réservoirs ou autres récipients contenant des gaz ou vapeurs inflammables ou toxiques; la fabrication et le commerce de boissons alcoolisées; le travail dans les clubs et cabarets de nuit et les bars. Elle note également que les travaux nécessitant la manipulation de substances figurant dans la liste détaillée des maladies professionnelles fixées par la loi no 94-28 du 21 février 1994 sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. En outre, la commission note que l’article 2 de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 mai 1988 fixe le poids maximum des charges pouvant être transportées par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 13 du décret no 86-433 du 28 mars 1966 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants aucun travailleur de moins de 18 ans révolus ne doit être affectéà un poste de travail qui ferait de lui un travailleur exposé aux rayonnements ionisants.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’examen périodique et, au besoin, la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des travaux dangereux déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 170 du Code du travail les agents de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles organisant les relations de travail ou en découlant. La commission observe que les inspecteurs du travail (art. 174 du Code du travail) peuvent procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont effectivement observées, et notamment interroger l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Ainsi, ils peuvent pénétrer librement, sans avertissement préalable, de jour comme de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Ils peuvent également demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail, ou encore emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières et de substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle note également qu’aux termes de l’article 181 du Code du travail la direction générale de l’inspection du travail assure à la fin de chaque année l’élaboration d’un rapport général comprenant des indications concernant l’activité de ses services et résumant avec des commentaires les observations des inspecteurs du travail. Ce rapport est publié par le ministre des Affaires sociales dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l’année concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles menés par l’inspection du travail pour déceler toutes infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle lui demande également de communiquer copie des rapports ou autres documents de l’inspection du travail.
2. Médecins inspecteurs du travail. La commission prend notes des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 289 et 290 du Code du travail, les médecins inspecteurs du travail veillent, en collaboration avec les inspecteurs du travail, à l’application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ils sont également chargés de collecter des données statistiques en vue d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les médecins inspecteurs du travail ont collecté des données statistiques relatives au nombre d’accidents du travail ou de travailleurs victimes de maladies professionnelles dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de moins de 18 ans et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de l’enfance, institué par le décret n° 95-407 du 6 mars 1995, a pour mission d’assister le ministre chargé de l’enfance dans l’élaboration de la politique générale du gouvernement dans le domaine de l’enfance. La commission observe toutefois que l’article 8 du décret no 2002-547 du 12 mars 2002 abroge le décret no 95-407 du 6 mars 1995 et remplace le Conseil national pour l’enfance par le Conseil supérieur de l’enfance. Ce conseil a notamment pour mission d’assurer le suivi de la situation de l’enfance dans le pays, d’étudier et d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l’enfance et d’assurer le suivi de la réalisation des plans nationaux relatifs à l’enfance, compte tenu des priorités nationales (art. 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action élaboré et mis en œuvre en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les rapports de suivi élaborés par le Conseil supérieur de l’enfance.
Article 6, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil supérieur de l’enfance est présidé par le Premier ministre et qu’il est, entre autres, composé d’un représentant de l’Association tunisienne des droits de l’enfant, d’un représentant de l’Organisation nationale de l’enfance tunisienne et d’un représentant de l’Union nationale de la femme tunisienne (art. 3 du décret no 2002-574). Le président du Conseil peut en outre faire appel à toute personne ou organisation dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du Conseil (art. 3 in fine). La commission note toutefois qu’il n’est pas clairement établi que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’action, qui seraient adoptés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, requièrent la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption de tels programmes d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que, aux termes de l’article 232 du Code pénal, le proxénétisme est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dinars (environ 80 à 400 dollars E.-U.). En vertu de l’article 233 du Code pénal, la peine encourue sera augmentée si le délit est commis à l’encontre d’un mineur (trois à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 1 000 dinars). La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants quiconque cultive, récolte, produit, détient, possède, s’approprie, offre, transporte, s’entremet, achète, cède, livre, distribue, extrait ou fabrique des stupéfiants pour le trafic hors les cas permis par la loi sera puni d’un emprisonnement de six à dix ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 dinars (environ 4 000 à 8 000 dollars E.-U.). Le fait de passer en contrebande, d’importer ou d’exporter des stupéfiants dans l’intention de la circulation ou du trafic sera également puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 dinars (environ 16 000 à 80 153 dollars E.-U.). En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la loi du 18 mai 1992, le maximum de la peine prévue sera prononcéà l’encontre de quiconque aura commis l’une des infractions énoncées à l’article 5 ci-dessus mentionné si l’infraction est commise contre un mineur de moins de 18 ans, par l’intermédiaire de ce dernier ou sur l’instigation de ses ascendants ou d’une personne ayant autorité sur lui, à l’intérieur d’un établissement scolaire, éducatif, social, sportif, culturel ou de rééducation. La commission observe, en outre, que celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de 18 ans sera passible d’un an d’emprisonnement (art. 171 du Code pénal). La commission note également que les infractions aux dispositions de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit, sont punies d’une amende de 24 à 60 dinars (environ 20 à 50 dollars E.-U.) (art. 2 de l’arrêté, lu conjointement avec l’article 234 du Code du travail). L’amende sera infligée pour chaque travailleur employé dans des conditions contraires aux dispositions de l’arrêté (art. 236 du Code du travail).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants. La commission observe que l’article 2 du Code de la protection de l’enfant garantit à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l’exploitation. Ainsi, l’article 30 du code dispose que le délégué de la protection de l’enfance est chargé d’une mission d’intervention préventive dans tous les cas où il s’avère que la santé de l’enfant et son intégrité physique ou morale sont menacées ou exposées à un danger dû au milieu dans lequel il vit, ou à des activités, à des actes qu’il accomplit, ou en raison de divers mauvais traitements qu’il subit, et en particulier dans les situations difficiles fixées à l’article 20 du code.
La commission observe qu’aux termes de l’article 20 du Code de la protection de l’enfant. l’exploitation sexuelle de l’enfant (c’est-à-dire des actes de prostitution à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement, art. 25), l’exploitation de l’enfant dans des crimes organisés, l’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique constituent des situations difficiles menaçant la santé de l’enfant et son intégrité physique ou morale, et nécessitent l’intervention du déléguéà la protection de l’enfant. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 24 délégués à la protection de l’enfance. Aux termes de l’article 35, le délégué peut convoquer un enfant et ses parents afin d’écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits donnant lieu à un signalement; il est également habilitéà procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le déléguéà la protection de l’enfant pour prévenir les pires formes de travail des enfants.
La commission note que l’éducation est une priorité nationale absolue et que l’enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans (art. 1(1) de la loi d’orientation no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire). L’article 4 de cette loi prévoit que l’Etat garantit le droit à l’enseignement gratuit dans les établissements scolaires publics à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés. L’Etat apporte son aide aux élèves appartenant à des familles aux revenus modestes. La commission note également que, selon le gouvernement, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans atteignait 99 pour cent en 2000. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.181, observations finales, 13 juin 2002, paragr. 39), jugeait pourtant préoccupants «les taux de redoublement et d’abandon scolaire qui, bien qu’en baisse, continuent à poser un sérieux problème au système éducatif [et] se disait préoccupé par les disparités éducatives entre les régions, ainsi que par l’écart entre les taux d’analphabétisme des zones urbaines et des zones rurales et les disparités entre garçons et filles.» Il recommandait, entre autres, au gouvernement «de garantir à tous les enfants la jouissance effective du droit à l’éducation» (CRC/C/15/Add.181, observations finales, 13 juin 2002, paragr. 40). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants sur l’ensemble du territoire.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission observe que le déléguéà la protection de l’enfance peut prendre diverses mesures pour soustraire les enfants des situations difficiles et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ainsi, elle note qu’en vertu de l’article 36 du Code de la protection de l’enfant le délégué bénéficie de la qualité d’officier de police judiciaire dans le cadre de l’application des dispositions du présent code. Il peut prendre, à la suite d’une autorisation judiciaire urgente, dans les cas de vagabondage, les mesures d’urgence visant à placer l’enfant dans un établissement de réhabilitation, dans un centre d’accueil, dans un établissement hospitalier, dans une famille, dans un organisme ou un établissement social ou éducatif approprié (art. 45 du code). Dans les cas de danger imminent, le délégué peut décider d’éloigner l’enfant de l’endroit du danger en ayant recours, si cela est nécessaire, à la force publique et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre responsabilité, en respectant l’inviolabilité des domiciles d’habitation (art. 46 du code). Aux termes de l’article 46 du code, est considérée comme danger imminent toute action positive ou négative qui menace la vie de l’enfant ou son intégrité physique ou morale d’une manière qui ne peut être remédiée par le temps. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant relatif à l’action du déléguéà la protection de l’enfance en cas de danger imminent, particulièrement en relation avec les pires formes de travail des enfants.
La commission observe que le Code de la protection de l’enfant a instauré le devoir de signalement pour permettre aux délégués de détecter les cas où les enfants sont en situation difficile. Ce devoir de signalement signifie que toute personne doit signaler au délégué tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l’enfant, ou à son intégrité physique ou morale (art. 31). La commission observe que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/TUN 2, réponse écrite en date du 20 avril 2002, p. 15), il y a eu 3 140 signalements en 2000 et 4 179 signalements en 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer, parmi ces signalements, le nombre de signalements concernant des enfants engagés dans les pires formes de travail.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission observe que l’article 6 du Code du commerce dispose que tout mineur, de l’un et de l’autre sexe, âgé de 18 ans révolus, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. Les articles 158 et 159 du Code du statut personnel précisent qu’un juge peut accorder à l’enfant de plus de 15 ans révolus une émancipation restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin. La commission note également qu’aux termes de l’article 2 du Code du commerce a la qualité de commerçant quiconque, à titre professionnel, procède notamment: à l’extraction des matières premières; à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés; à des opérations d’entrepôt ou de gestion de magasins généraux; au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes; à l’exploitation d’agences d’affaires; à l’exploitation d’entreprises de spectacles publics; à l’exploitation d’entreprises de publicités, d’édition, de communication ou de transmission de nouvelles et de renseignements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des commerçants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions de la convention sont le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, le ministère des Affaires de la femme, de la Famille et de l’Enfance, le ministère de la Justice et des Droits de l’homme, le ministère de l’Emploi et le ministère de l’Education et de la Formation.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe toutefois que la Tunisie est membre d’Interpol depuis 1961, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui leur permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Elle note, en outre, que la Tunisie fait partie du sous-directorat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Elle est partie à la Convention des droits de l’enfant depuis 1991 et a signé ses protocoles facultatifs (relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés et celui relatif à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) en 2002. Elle a également ratifié, en 2003, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note également que l’article 235 du Code pénal dispose que les peines prévues en cas de proxénétisme seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que les agents chargés de l’inspection du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance dont ils sont chargés, d’établir des statistiques de toute nature concernant les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs de l’activitééconomique soumis à leur contrôle (art. 179 du Code du travail). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant a, dans ses observations finales de juin 2002 (CRC/C/15/Add.181, paragr. 41, 43 et 44), déploré le manque de données précises concernant le travail des enfants, et notamment sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant a donc recommandé au gouvernement d’effectuer des études pour déterminer l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment de la prostitution et de la pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés afin de prévenir ce phénomène et d’assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des statistiques élaborées par l’inspection du travail ou tout autre organisme national, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.