National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé accompagné des documents pertinents sur l’effet donné à la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique, dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie et à Zanzibar. La commission note que le rapport du gouvernement ne traite que partiellement des points soulevés précédemment par la commission, et voudrait donc à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission note la référence du gouvernement à un document officiel intitulé «Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes, 1e édition de 2002» et l’indication selon laquelle le document en question doit être révisé pour refléter les changements actuels dans le secteur de la santé. La commission voudrait recevoir une copie des directives générales de 2002 susvisées, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous développements futurs concernant la mise en œuvre et la révision éventuelle de ces directives. Elle prie également le gouvernement de préciser si les directives générales susmentionnées ont été élaborées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. Enseignement et formation destinés au personnel infirmier. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement au sujet du rôle de l’Association nationale des infirmiers de Tanzanie (TANNA) – précédemment connue sous le nom de Association enregistrée des infirmiers de Tanzanie (TARENA) – dans la révision des programmes d’étude, la formation des enseignants et le contrôle et l’évaluation des écoles d’infirmiers. Elle prend note par ailleurs de la référence du gouvernement à l’Unité des services infirmiers et au Conseil des infirmiers et des sages-femmes de Tanzanie qui forment une équipe commune chargée d’assurer une éducation d’excellente qualité aux infirmiers et aux sages-femmes. Elle prie le gouvernement de décrire clairement les qualifications et les normes requises pour l’exercice de la profession d’infirmier, ainsi que les programmes d’enseignement actuellement en place destinés aux différents domaines de spécialité de la profession d’infirmier.
Article 5, paragraphe 1. Consultations avec les organisations représentatives du personnel infirmier. Tout en notant la référence faite par le gouvernement aux réunions régulières qui ont lieu entre les membres du Comité central de TANNA et la direction afin de discuter, entre autres, du paiement des bonus, des congés et autres avantages, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de ces réunions (par exemple la signature de conventions collectives) et de transmettre copie de tout document pertinent.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de fournir des données complètes sur la protection accordée au personnel infirmier, à la lumière des contraintes et des risques inhérents à la profession, notamment en ce qui concerne la durée du travail et les périodes de repos, le congé annuel payé et les prestations de sécurité sociale.
Article 7. Conditions de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de la référence du gouvernement à plusieurs mesures prises, compte tenu de la propagation de l’infection du VIH/sida, et notamment de l’urgence d’engager un personnel supplémentaire pour réduire la charge de travail, de la distribution de matériels de protection, de l’élaboration de directives pour mieux informer le personnel du risque de contamination par le VIH/sida à partir des seringues, des mesures prophylactiques postérieures à l’exposition en cas de blessures causées par des objets tranchants, et de la fourniture d’une aide à domicile destinée au personnel infecté. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce propos, notamment des statistiques sur le personnel infirmier infecté par le VIH, des informations sur les mesures particulières prises pour assurer la protection du personnel infirmier contre l’infection par le VIH et d’autres maladies contagieuses et sur les résultats pratiques réalisés jusqu’à présent.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement un manque important de personnel infirmier ainsi qu’un accroissement considérable de la charge de travail pour ceux qui sont en place, à cause de la situation du VIH/sida. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre total d’infirmiers enregistrés (si possible ventilé par âge et sexe), le nombre d’écoles d’infirmiers et le nombre d’étudiants inscrits par année, des données statistiques sur la migration du personnel médical principalement pour des raisons économiques, et de transmettre également des copies de documents ou études officiels sur les questions relatives à la profession d’infirmier, comme les rapports d’activité du Conseil des infirmiers et des sages-femmes, et des informations sur les initiatives régionales telles que East, Central and Southern African College of Nursing Professional Regulatory Framework (ECSACON-PRF), etc.