ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C144

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en mai 2008, en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, si le Conseil consultatif du travail n’a pas été actif au sens de la convention, des communications écrites ont néanmoins eu lieu entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Les projets de rapports à soumettre au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT ont été communiqués aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées en vue de recueillir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement de présenter un rapport qui rende compte de manière détaillée des consultations menées à propos de chacun des sujets visés à l’article 5 de la convention, y compris sur la nature de tous rapports ou recommandations qui auraient fait suite à de telles consultations. La commission rappelle que certaines questions couvertes par la convention (réponses aux questionnaires, soumission des instruments au parlement, rapports à présenter à l’OIT) nécessitent des consultations tripartites annuelles tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) ne nécessitent pas de consultations aussi fréquentes.

a)    Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. En vertu de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser ses réponses aux questionnaires de l’OIT.

b)    Soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale. La convention enjoint au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions qu’il adresse au parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence sont soumis à celui-ci, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Rappelant ses observations concernant l’accomplissement de cette obligation constitutionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence en octobre 1996 et aux 17 autres sessions qui se sont succédé de 1990 à 2007.

c)     Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites prévues dans ce domaine ont pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager les mesures qui pourraient être prises pour faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation, à la lumière de l’évolution de la législation et de la pratique nationales.

d)    Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation exprimée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, relativement à la communication des rapports aux organisations représentatives. En effet, la convention no 144 prévoit que des consultations doivent être menées sur les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; en règle générale, ces consultations portent sur la teneur des réponses aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives dès lors qu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci serait disposé, s’il lui en était fait la demande, à financer des initiatives de formation parce que le ministère du Travail dispose, sur son budget annuel, de crédits qui pourraient être employés à des activités et à des ateliers de formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur toute initiative concernant l’organisation d’une formation pour les participants au processus de consultation, en vue d’améliorer le fonctionnement du Conseil consultatif du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer