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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises en vertu de la convention. La commission prend note d’un rapport succinct reçu en mai 2008, qui indique à nouveau que le gouvernement mène des consultations avec les partenaires sociaux, conformément à la loi de 2000 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tripartites concernant chacune des questions abordées dans la convention, y compris des informations sur la nature des rapports ou des recommandations qui ont fait suite à ces consultations.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le Conseil d’administration du BIT avait recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, à savoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans la demande directe de la commission de 2005 concernant la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le gouvernement était invité à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. La commission invite à nouveau les parties intéressées à mener des consultations pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation.

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