National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. 1. Champ d’application. La commission a fait observer que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans l’économie informelle et pour le travail effectué par un enfant pour son propre compte, sauf si les parties en décident ainsi. Elle a relevé que, selon un rapport d’activité de l’OIT/IPEC de juillet 2003 sur le projet intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants au Bénin», l’emploi dans l’économie informelle est en pleine expansion, les jeunes enfants travaillant principalement dans les activités suivantes: artisanat (trois quarts de garçons); commerce informel; restauration populaire de rue; travail domestique; petits métiers de rue (crieurs, laveurs de voitures et de motocyclettes). De plus, selon ce rapport d’activité de l’OIT/IPEC, l’inspection du travail a beaucoup de difficulté à intervenir dans l’économie informelle où se développe essentiellement le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que des contrôles inopinés sont effectués dans les ateliers de coiffure, couture et mécanique en vue de vérifier s’ils respectent la législation en vigueur, notamment l’existence d’un contrat d’apprentissage et l’âge de l’apprenti. La commission a fait observer que les mesures prises ne semblent concerner que les enfants apprentis et a prié le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette action aux différents secteurs dans lesquels les enfants effectuent une activité économique, dont l’économie informelle, ou un travail pour leur propre compte.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, outre l’économie informelle, l’inspection du travail étend de plus en plus son action dans les autres secteurs de l’économie nationale. Ainsi, de 2007 à 2008, des visites d’inspection ont été organisées dans les carrières de gravier et d’argile du Mono-Couffo et chez les artisans ferblantiers du marché de Gbogbanou à Cotonou où les enfants travailleurs ont été retrouvés. De plus, des actions sont en cours pour leur réinsertion sociale. La commission prend bonne note que le gouvernement a étendu les activités de l’inspection du travail à d’autres secteurs de l’économie nationale. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants, notamment en déployant l’action des services de l’inspection du travail aux différents secteurs dans lesquels les enfants effectuent une activité économique, particulièrement à l’économie informelle ou au travail qu’ils effectuent pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission au travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans, que le travail soit effectué à temps plein ou à temps partiel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est prise en compte par l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT qui a été réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC (ci-après étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin). Suite à cette étude, des nouveaux textes législatifs ont été élaborés et seront étudiés par le Conseil national du travail. La commission prend bonne note que l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin propose d’adopter un arrêté pour modifier l’article 1 de l’arrêté no 26/MFPTRA/DC/SGM/SRT du 4 avril 1999 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin (ci-après arrêté no 26 du 4 avril 1999) et d’ajouter un troisième alinéa à cette disposition afin d’interdire l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la procédure d’adoption de nouveaux textes législatifs, suite à l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin, le gouvernement spécifiera un âge minimum d’admission au travail domestique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans ses observations finales d’octobre 2006, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec satisfaction les divers efforts déployés par le gouvernement, dont l’adoption du plan d’action national intitulé «L’éducation pour tous» et du «Plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation», s’est dit préoccupé notamment par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires et la faiblesse du taux de passage dans le secondaire (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 61). Le comité a entre autres recommandé au gouvernement de: prendre des mesures pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire et éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires; et de porter une attention spéciale aux disparités entre garçons et filles et aux disparités socio-économiques et régionales concernant l’accès à l’éducation (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 62).
La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Bénin a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. D’ailleurs, le Bénin a augmenté son taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire de plus de 20 pour cent, lequel atteignait en 2005 environ 78 pour cent. En outre, le gouvernement a mis en œuvre un programme sur l’éducation et la protection de l’enfance. La commission note toutefois que, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, au détriment des filles. De plus, la commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 47 pour cent chez les filles et de 60 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 12 pour cent chez les filles et de 19 pour cent chez les garçons.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif, notamment pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et éviter le surpeuplement des classes. Ainsi, de nouveaux enseignants ont été recrutés et formés, des salles de classe ont été construites et équipées, et l’enseignement primaire obligatoire a été déclaré gratuit. Tout en notant les progrès réalisés en matière de scolarisation, la commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme sur l’éducation et la protection de l’enfance pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, et diminuer la disparité entre les deux sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 15, 16 et 18 de l’arrêté interministériel no 132 du 7 novembre 2000, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés à certains types de travaux. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 169, alinéa 2, du Code du travail, si l’emploi est reconnu au-dessus des forces du jeune travailleur, ce dernier doit être affecté dans un emploi convenable. La commission a noté en outre que, selon l’arrêté no 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales d’embauchage, les visites périodiques, les visites de reprise du travail et les consultations spontanées, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont obligatoirement soumis aux visites médicales. Selon le gouvernement, il découle de ce qui précède que les travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient, dans le cadre de cet arrêté, de protections spécifiques en relation avec le poste qu’ils occupent. La commission a fait observer que, bien que la première condition prévue par cette disposition de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux, soit remplie, la deuxième condition, à savoir que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, ne semble pas prise en compte par la législation nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé au travail devrait soumettre prochainement à la Commission nationale de santé et sécurité au travail un nouveau projet de texte législatif pour prendre en compte cette question. La commission exprime le ferme espoir que ce nouveau texte législatif sera rapidement soumis à la Commission nationale de santé et sécurité au travail et qu’il contiendra des dispositions prévoyant que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que des enfants apprentis de moins de 14 ans travaillent dans l’économie informelle, notamment dans le secteur informel artisanal. Elle a noté également que, selon le rapport de l’OIT/IPEC d’avril 2006 sur le projet intitulé «Retrait et formation initiale professionnalisante en faveur de 100 enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo», le pays compte 23 782 enfants apprentis de moins de 14 ans, dont 14 460 garçons et 9 322 filles. De ce nombre, 4 827 enfants sont apprentis mécaniciens, 1 686 apprentis électriciens/soudeurs et un nombre indéterminé (surtout des filles) sont apprentis coiffeurs. Elle a noté que l’objectif de ce projet est de retirer des lieux d’apprentissage les enfants qui ont été admis en apprentissage de manière précoce en vue de les préparer à y revenir ou à intégrer d’autres formations. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de l’OIT/IPEC sur le retrait et la formation initiale professionnalisante en faveur d’enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo est terminé. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de ce projet, 117 enfants ont été retirés des lieux d’apprentissage, au lieu des 100 initialement prévus. Elle note également que, parmi ces 117 enfants, 29 en bas âge ont été retournés à l’école et 88 ont bénéficié d’une formation théorique préapprentissage. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin de retirer ces enfants des lieux d’apprentissage et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des lieux d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants (ci-après arrêté no 371 du 26 août 1987) un enfant âgé de 12 à 14 ans peut être employé pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier, les travaux légers étant interdits la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 8 heures), les dimanches et jours fériés, et ne pouvant excéder quatre heures et demie par jour. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des dispositions du projet de Code de protection de l’enfant sont consacrées aux enfants domestiques et la détermination des travaux légers est prise en compte dans le cadre du projet de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions internationales du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code de protection de l’enfant a été soumis à la Cour suprême pour avis et qu’il sera ensuite soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. Elle note également que de nouveaux projets de lois seront bientôt présentés à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code de protection de l’enfant et les autres projets de lois seront adoptés dans les plus brefs délais et qu’ils donneront application à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans les rapports de l’OIT/IPEC sur les progrès accomplis dans le cadre du projet intitulé «Etudes nationales sur le travail des enfants dans divers pays», l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené, entre décembre 2006 et janvier 2007, une étude sur l’ampleur et la nature du travail des enfants et sur les conditions d’emploi et la fréquentation scolaire des enfants dans le pays. Cette étude doit contribuer également au développement d’une base de données sur le travail des enfants. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette étude. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, l’étude est toujours en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude nationale sur le travail des enfants dès qu’elle sera terminée et de communiquer une copie de l’étude. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.